MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que le seul lot cédé par l'Agence à la commune de [Localité 1] est le lot n°22 d'une superficie de 9a 87ca détachée d'un ensemble foncier plus important d'une superficie de 33ha 17 a, portant le n° 21 alors que le GDPL [X] fait porter sa revendication sur les deux lots c'est-à-dire sur la totalité de l'ex-propriété privée [V] [C]. La cour examinera d'abord le litige relatif au lot 22.
I. Sur l'intérêt à agir
Dès lors que le GDPL [X] s'est porté attributaire des terrains dont la rétrocession était envisagée, que sa candidature bien que non retenue, n'a pas été contestée par l'ADRAF, que les textes eux mêmes prévoient la possibilité d'attribution à des GDPL, le groupement [X] dispose bien d'un intérêt à agir en contestation de la décision de l'Agence qui a cédé le terrain à la commune de [Localité 1] dans le cadre d'une rétrocession des terres.
II. Sur le bien fondé à agir.
La question qui se pose est celle de savoir si l'Adraf pouvait attribuer la parcelle à une collectivité publique ou n'avait le droit de la rétrocéder qu'à des entités claniques.
Dans l'affirmative, se pose la question de savoir si, s'agissant d'une propriété privée qui juridiquement n'a pas la nature d'une terre coutumière, avant attribution à des entités coutumières, elle pouvait être revendiquée au titre du lien à la terre et qui plus est par un DGPL.
L'ADRAF a été crée par la loi du 09/11/1988.
Sa mission est définie à l'article 1 du décret d'application du 16/08/1989 modifié par le Décret n°2000-1001 du 16 octobre 2000 qui prévoit :
A cet effet, elle procède à toutes opérations d'acquisition et d'attribution en matière foncière et agricole, notamment pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre et engage des actions d'aménagement et de développement économique.Sa mission principale est bien la rétrocession des terres ancestrales.
Pour autant, l'Agence doit aussi répondre à la mission plus large d'aménagement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'en l'absence de consensus trouvé entre les différents candidats à la rétrocession, l'ADRAF a fait le choix à la fois de geler le processus d'attribution commencé en 2010 et de céder une partie des terres à la commune à la suite de la catastrophe de 2016 consistant en un glissement de terrain ayant entraîné la nécessité de reloger les sinistrés.
La vente à titre gratuit est intervenue le 04/11/2021 fondée sur l'intérêt général puisque la parcelle n° [Cadastre 1] de 15 m de large situé entre la route provinciale et les terrains communaux constituait le seul moyen d'accès à la voie publique.
La commune de [Localité 1] a fait valoir ses prérogatives d'intérêt général pour demander la cession en vue de l'incorporer dans le projet de lotissement destiné au relogement.
Cette décision a recueilli l'avis favorable de la commission foncière de la commune de [Localité 1] du 02/08/2019 (pièce versée par la commune) et l'avis favorable du comité de province Nord du 29/08/2019, organismes auxquels participent les coutumiers. Bien que l'avis du comité de la Province Nord ne soit pas produit au dossier par l'Agence, il n'a pas été contesté par l'appelant.
Est également produit par la commune le compte rendu des membres du district de [Localité 4] en date du 04/12/2019 sur le lancement du projet de lotissement.
S'agissant de terres (ex propriété [V] [C]) qui ne sont pas juridiquement coutumières puisque non encore attribuées à des entités coutumières même si elles le sont historiquement, le GDPL [X] qui ne remet pas en question l'intérêt général qui a présidé à la cession est mal fondée en sa demande.
En effet, aux termes de l'article 18 de la loi organique du 19/03/1999 relatif au régime des terres coutumières (...) Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées au groupement de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers ('). » Les terres coutumières comprennent donc aujourd'hui : les réserves et agrandissements de réserves, les terres de clans et les terres des Groupement de Droit Particulier Local (GDPL).
Le lot 22, issu de la propriété privée [V] [C] rachetée par l'ADRAF n'entre pas dans cette catégorie puisque, s'il faisait bien l'objet d'une possible rétrocession, n'avait pas encore été attribué de sorte que la parcelle présentait un caractère privé qu'elle a gardé à la suite de la cession à la commune. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le GDPL [X] irrecevable en sa demande faute d'intérêt à agir.
En revanche, le GDPL [X] en sera débouté sur le fond en l'absence de démonstration que la cession ne poursuivait pas un but d'intérêt général.
A titre surabondant, la cour relève que les groupements de droit particulier local qui rassemblent des personnes physiques liées par des liens coutumiers, ont été conçus précisément pour assurer la représentation la plus fidèle possible des relations inter-claniques et de leur rattachement à la terre, puis pour devenir les interlocuteurs de l'Adraf, puis les attributaires des terres coutumières.
Mais ces attributions foncières ne leur confèrent pas sur lesdites terres "le lien à la terre" qui reste l'apanage des seuls clans.
En effet, le groupement de droit particulier local créé par une loi de 1988, doté de la personnalité morale a pour objet de remplir une fonction économique en milieu coutumier en permettant aux clans kanaks qui les composent de gérer collectivement les terres restituées.
Mais ce sont les clans, pris individuellement qui sont attributaires des terres restituées et non le GDPL qui n'est qu'une structure de gestion. Dès lors, le GDPL [X] qui ne prétend pas en cause d'appel représenter l'ensemble du clan le GDPL [X] n'aurait pas qualité à revendiquer le lot 22 pour lui-même au titre du lien à la terre, quand bien même la cession à la commune de [Localité 1] aurait été annulée.
III. Sur la parcelle [Cadastre 2]
Cet ensemble plus vaste n'a fait l'objet d'aucune rétrocession, l'ADRAF ayant gelé le processus d'attribution qui nécessite un consensus minimum qui faisait défaut.
Le GDPL [X] est mal fondé dans sa demande de revendication à la fois pour des raisons juridiques le lot appartenant encore à l'ADRAF et pour des raisons coutumières en l'absence de qualité à se prévaloir du lien à la terre.
IV .Sur la demande de suspension des travaux
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce que les travaux engagés par la commune de [Localité 1] sur des terres qui 'ont pas la nature de terres coutumières ne souffrent pas d'irrégularité, s'agissant de terrassements commencés en vue de réaliser un lotissement pour reloger les sinistrés.
V . Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le GDPL [X] ayant partiellement gain de cause, et eu égard à la nature du litige, il n'est pas inéquitable de débouter l'ADRAF et la commune de [Localité 1] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
VI.Sur les dépens
Le GDPL [X] succombant au principal supportera les dépens