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Cour d'appel, 1ère chambre, 4 mai 2026 — n° 25/00003

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un appel sur une décision de liquidation de succession ?

Principe retenu

L'appel d'une décision de liquidation de succession ne suspend pas l'exécution de celle-ci, sauf décision contraire du juge. Les parties peuvent être déboutées de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Appel d'une décision de liquidation de succession
  • Parties impliquées : héritiers de [K] [X] épouse [I]
  • Demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
  • Débouté de la demande d'indemnisation
  • Confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 29 novembre 2024 ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [F] [I], Monsieur [H] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I], Monsieur [J] [I], Madame [W] [I], Madame [R] [I], Monsieur [T] [Q] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [V] [Q] et Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [I] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de Messieurs [U] [M], [D] [I], [Y] [E] et [B] [E] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le Centre hospitalier Hôtel-Dieu de [Localité 1] et la SA CNA Insurance Company de leur demande formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Condamne Monsieur [F] [I], Monsieur [H] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I], Monsieur [J] [I], Madame [W] [I], Madame [R] [I], Monsieur [T] [Q] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [V] [Q] et Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [I] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de Messieurs [U] [M], [D] [I], [Y] [E] et [B] [E] aux dépens d'appel ; Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : T. SILHOL.- Minute en quatorze pages.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 février 2016, [K] [X] épouse [I], âgée de 77 ans pour être née le [Date naissance 19] 1938, a été admise aux urgences du Centre hospitalier Hôtel-Dieu de [Localité 1] [ci-après désigné 'le Centre hospitalier'], sur l'adressage de son médecin traitant. Le 6 février 2016, une appendicite aiguë a été diagnostiquée, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale. Le 12 février 2016, [K] [I] a été transférée, à la demande de sa famille, à la clinique [Localité 7] située à [Localité 8] (Belgique), en service de réanimation, où elle est décédée le [Date décès 1] 2016. Les descendants de [K] [I] ayant saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux [ci-après désignée 'la CCI'], une expertise contradictoire a été réalisée par le docteur [ZD] [SS] qui a remis son rapport daté du 28 juin 2017. La CCI a rendu un premier avis le 5 septembre 2017 selon lequel la réparation des préjudices incombait au centre hospitalier de [Localité 1] à hauteur de 25 % des dommages subis. La CCI a rendu un avis complémentaire le 6 mars 2018, lequel a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle le 18 avril 2018. Par courrier du 2 mai 2018, la SA CNA Insurance Company [ci-après désignée 'la SA CNA'] a présenté une offre d'indemnisation en sa qualité d'assureur responsabilité civile du Centre hospitalier. Par lettre recommandée en date du 10 décembre 2018 adressée au Centre hospitalier, l'avocate des consorts [I] a sollicité l'indemnisation des préjudices subis par [K] [I] et par ces derniers. Par acte des 3 et 9 février 2022, le Centre hospitalier, la SA CNA et la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après désignée la CPAM) ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey par les consorts [I] (ainsi désignés ci-après), à savoir : - Monsieur [F] [I], en sa qualité de fils de [K] [I], - Monsieur [H] [I], en sa qualité de fils de [K] [I], - Madame [O] [I] épouse [Q], en sa qualité de fille de [K] [I], - Madame [N] [I] veuve [E], en sa qualité de fille de [K] [I] et de représentante légale de son enfant mineur, Monsieur [B] [E], petit-fils de [K] [I], - Monsieur [Z] [I], en sa qualité de fils de [K] [I], - Monsieur [J] [I], en sa qualité de fils de [K] [I], - Madame [W] [I], en sa qualité de petite-fille de [K] [I], - Madame [R] [I], en sa qualité de petite-fille de [K] [I], - Monsieur [T] [Q], en sa qualité de petit-fils de [K] [I] et de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Messieurs [V] et [C] [Q], arrière-petits-fils de [K] [I], - Monsieur [S] [Q], en sa qualité de petit-fils de [K] [I], - Madame [G] [Q], en sa qualité de petite-fille de [K] [I], - Madame [A] [I], en sa qualité de petite-fille de [K] [I] et de représentante légale de son enfant mineur, Monsieur [U] [M], arrière-petit-fils de [K] [I], - Monsieur [D] [I], en sa qualité de petit-fils de [K] [I], - Monsieur [Y] [E], en sa qualité de petit-fils de [K] [I]. Aux termes de cette assignation, les consorts [I] sollicitaient notamment la condamnation in solidum du Centre hospitalier et de la SA CNA à indemniser les préjudices subis par [K] [I], ainsi que leur préjudice personnel subi par ricochet. Par jugement contradictoire du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - débouté les consorts [I] de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum du Centre hospitalier et de la société CNA à leur payer des dommages et intérêts, - condamné in solidum les consorts [I] aux dépens, - débouté les consorts [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la responsabilité du Centre hospitalier et tout d'abord la reconnaissance de responsabilité par l'assureur, les premiers juges ont rappelé les dispositions de l'article 1383 du code civil selon lesquelles l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la reconnaissance de responsabilité par l'assureur Selon le premier alinéa de l'article 1383 du code civil, 'L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques'. En l'espèce, dans son courrier du 2 mai 2018, la SA CNA a indiqué accepter les termes de la décision de la CCI 'retenant la responsabilité de [son] assuré à hauteur de 25 %'. Cependant, comme l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, la responsabilité est une question de droit, qui dès lors ne constitue pas 'un fait' pouvant être l'objet d'un aveu au sens du texte susvisé. Les consorts [I] soutiennent que les déclarations d'un assureur peuvent faire naître un engagement dont il ne peut ensuite pas unilatéralement se défaire. Faisant valoir un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1975 (n° 74-41.914, publié au bulletin), ils exposent que la reconnaissance de responsabilité de l'assuré par son assureur, lorsque ce dernier fait parvenir à la victime une quittance d'indemnité sans formuler aucune réserve, impose de considérer que la garantie de l'assureur est acquise. Cependant, cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 1975 n'est pas transposable à l'espèce puisque dans cette affaire, l'assureur avait adressé à la victime une quittance du montant correspondant à la réparation du préjudice, que la victime avait retournée signée à l'assureur, ce dernier ayant ensuite refusé l'envoi du chèque correspondant. Or, en l'espèce, les consorts [I] ont refusé l'offre d'indemnisation formulée par la SA CNA. Les consorts [I] font également valoir un arrêt de la deuxième civile de la Cour de cassation du 2 juillet 2015 (n° 14-21.562, publié au bulletin) selon lequel aucun texte ou principe n'interdit à l'assureur de modifier l'offre d'indemnisation afin de tenir compte de l'évolution de la situation de la victime. Les consorts [I] prétendent qu''il en ressort a contrario qu'il ne peut pas remettre en cause le principe même de son obligation d'indemniser la victime'. Cette interprétation a contrario de l'arrêt est toutefois inexacte. En effet, dans cette affaire, l'assureur avait effectivement transmis une offre rectifiée, laquelle avait alors été contestée. C'est en raison de ces considérations propres à l'espèce que la Cour de cassation a énoncé que 'l'offre d'indemnisation ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit et qu'aucun texte ou principe n'interdit à l'assureur de la modifier afin de tenir compte de l'évolution de la situation de la victime'. Il ne peut donc nullement en être déduit que l'assureur ne pourrait pas contester le principe même de sa responsabilité après avoir émis une offre, refusée par la victime. Dans un arrêt du 9 juillet 1997, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 93-17.286, publié au bulletin) a approuvé le raisonnement d'une cour d'appel qui avait énoncé que 'l'offre d'indemnisation ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit'. Le Centre hospitalier et la SA CNA font quant à eux valoir à bon droit un arrêt de la première civile de la Cour de cassation du 4 février 2015 (n° 13-28.513 ; et voir Cass. 1ère civ., 6 janvier 2011, n° 09-71.201, Bull. 2011, I, n° 4) rejetant le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu que le refus par la victime de l'offre adressée par l'ONIAM en vertu de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique rendait cette offre caduque, de sorte que l'office s'en trouvait délié et qu'il appartenait ainsi à la juridiction saisie par la victime de statuer tant sur l'existence que sur l'étendue de ses droits. Si cet arrêt concerne l'ONIAM et non un assureur, il ne fait que rappeler le principe selon lequel aucun engagement ne persiste pour l'auteur de l'offre lorsque celle-ci a été refusée par la victime. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'aucune reconnaissance de responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de la SA CNA. Sur la responsabilité du Centre hospitalier En application des dispositions de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique, la responsabilité du Centre hospitalier ne peut être engagée qu'en cas de faute. Et selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Dès lors, pour pouvoir prétendre à une indemnisation de la part du Centre hospitalier et de la SA CNA, les consorts [I] doivent rapporter la preuve d'une faute commise par le Centre hospitalier, ainsi que d'un lien de causalité avec les préjudices qu'ils invoquent et donc avec le décès de [K] [I]. S'agissant de la faute, l'expert judiciaire indique que [K] [I] aurait dû bénéficier d'un scanner dès son arrivée aux urgences ou d'un avis chirurgical immédiat, alors que son scanner a été différé au lendemain matin. Il expose qu'elle a ensuite été opérée dans des délais raisonnables, mais relève que le 11 février, eu égard aux complications survenues, le scanner demandé en urgence n'a été réalisé que le lendemain en raison d'une difficulté logistique. Il conclut à 'des soins non conformes aux bonnes pratiques, à l'origine de retards de prise en charge, source d'une perte de chance et d'un décès prématuré'. Cependant, l'expert judiciaire explique en page 6 de son rapport que [K] [I] a été transférée à la clinique d'[Localité 8] en 'Réanimation' le 12 février à la demande de sa famille et que, le lendemain, une échographie cardiaque montrait une fonction d'éjection du ventricule gauche satisfaisante. Il ajoute que la poursuite de l'antibiothérapie et de la ventilation mécanique a permis une évolution favorable, [K] [I] étant extubée le 20 février 2016. Il relève que compte tenu de la stabilité de son état, elle a été transférée en 'Chirurgie' à la clinique d'[Localité 8] le 24 février 2016. Puis l'expert judiciaire écrit : 'Son état s'est semble-t-il aggravé au cours de cette journée, conduisant à son retour en Réanimation le [Date décès 1] 2016, où elle décédera dans un tableau de choc cardiogénique réfractaire avec 'dème lésionnel sévère (cf Compte-rendu d'hospitalisation)'. C'est ainsi que l'expert judiciaire écrit en page 7 de son rapport au paragraphe concernant 'les causes du décès' : 'compte tenu du contexte et de l'état antérieur de cette patiente certes âgée mais en bon état général, le décès s'inscrit dans les suites d'une complication post-opératoire'. Toutefois, l'expert judiciaire indiquait au paragraphe précédent : 'Le décès intervient 24 heures après une phase d'amélioration qui avait permis le retour en Chirurgie après plusieurs jours en Réanimation. Aucun élément du dossier de la Clinique d'[Localité 8] ne permet de comprendre réellement ce qui s'est passé'. En dépit de ce constat, l'expert judiciaire écrit en page 8 : 'Malgré les incertitudes sur les causes du décès, compte tenu de la quasi-absence d'état antérieur en dehors de son âge, cette perte de chance nous paraît importante et fixée à plus de 75 %'. Enfin, en 'Conclusion' en page 10, l'expert judiciaire indique : 'Le dossier de [K] [I] lors de sa prise en charge au Centre Hospitalier de l'HÔTEL DIEU de [Localité 5] fait apparaître plusieurs dysfonctionnements, source de retards dans sa prise en charge, à l'origine d'un décès prématuré. Par conséquent, il y a lieu de retenir une perte de chance estimée comme importante et supérieure à 75 %, en raison de l'imprécision sur les causes du décès qui s'inscrit cependant dans les suites d'une complication post-opératoire'. Il est tout d'abord rappelé que, selon l'article 246 du code de procédure civile, 'Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'.
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