MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la Malj le 31 octobre 2024 et par la [O] [E] le 3 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
Sur la garantie
A l'appui de son recours, la Malj fait valoir que l'« impossibilité d'accès » telle que définie au titre III B, 3) du contrat AMPB correspond aux hypothèses dans lesquelles un obstacle matériel, c'est-à-dire physique, rend impossible l'accès aux locaux assurés.
Selon la Malj, cette impossibilité peut soit avoir une origine naturelle, à savoir la survenance d'un dommage matériel survenu dans le voisinage de l'établissement assuré, soit survenir par l'effet d'une action humaine, en l'espèce celle des autorités légalement compétentes. Elle considère que dans tous les cas, un empêchement doit exister, celui-ci ne pouvant correspondre à une simple interdiction juridique d'accès.
Elle en déduit que les mesures administratives prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 ne constituent pas une impossibilité d'accès.
Après avoir rappelé que la garantie « impossibilité d'accès' ne peut être confondue avec celle prévue en cas de « fermeture administrative », la Malj observe que les mesures administratives n'empêchaient pas la clientèle d'accéder au magasin de bijouterie pour y retirer des achats commandés à l'avance. Elle relève, à cet effet, que les textes gouvernementaux réservaient pour les établissements appartenant à la catégorie M la possibilité de poursuivre « leurs activités de livraison et de retrait de commandes ».
Elle prétend que le premier juge a méconnu la commune intention des parties, la clause convenue entre les parties ne pouvant être comprise que comme visant une impossibilité matérielle d'accès. Elle fait remarquer que lors de la souscription du contrat AMPB, les parties ne pouvaient envisager que cette garantie s'appliquerait aux conséquences financières d'un confinement généralisé de la population ordonné par le gouvernement dans le contexte d'une pandémie.
Elle affirme que le contrat AMPB, qui a été négocié entre les parties, n'est pas un contrat d'adhésion, en sorte qu'elle ne peut être interprétée contre celui qui l'a proposé.
Elle considère que ce contrat de gré à gré doit s'interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur.
Elle remarque que la garantie « impossibilité d'accès » figure dans le titre III des conventions spéciales la police intitulé « Pertes d'exploitation » après incendie et événements associés, tempête-grêle-neige, dégâts causés par l'eau, actes de vandalisme et détériorations mobilières et immobilières, catastrophes naturelles. Elle en déduit que l'empêchement d'accès aux locaux doit résulter d'un dommage matériel du type de ceux visés explicitement dans cet intitulé.
Elle considère que l'interprétation de cette clause en cohérence avec le libellé du titre III implique de retenir que l'empêchement d'accès mis en oeuvre par les autorités s'entend nécessairement de mesures matérielles empêchant physiquement l'accès à l'établissement.
Pour sa part, la [O] [E] fait valoir que la clause litigieuse vise exclusivement la perte d'exploitation résultant d'un empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée et que les mesures adoptées par les autorités faisaient interdiction aux salariés comme aux clients de se rendre dans cette exploitation.
Elle ajoute que cette clause, d'une part, ne distingue nullement entre une situation d'empêchement juridique et une situation d'empêchement matériel et, d'autre part, vise l'empêchement émanant des autorités ou celui résultant des cas de dommages matériels énumérés dans la suite de ce texte.
Elle considère que cette clause de garantie est claire et non équivoque et qu'il n'est prévu aucune clause de garantie formelle et limitée au sens de l'article L113-1 du code des assurances.
Elle rappelle que selon la Cour de cassation, les établissements visés par les mesures d'interdiction de recevoir du public, ont bien été fermés et doivent, sauf exclusion formelle et limitée, bénéficier des garanties des contrats d'assurance couvrant les pertes d'exploitation consécutives à un ordre de fermeture des autorités.
Elle en déduit que l'interdiction d'accueillir du public s'assimile à une fermeture.
Enfin, elle souligne que la clause étant claire, il n'y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties.
* * *
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1192 de ce code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation.
En l'occurrence, l'article III B, 3) prévoit en page 15 du contrat AMPB une garantie des pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès rédigée en ces termes :
« 3) Impossibilité d'accès
Nous garantissons la perte d'exploitation résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée, émanant des autorités ou en cas de dommages matériels d'incendie, de dégâts des eaux, d'explosion, de phénomènes climatiques y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de votre établissement ».
Il ressort des termes clairs et précis de cette clause que cette garantie est due en cas de perte d'exploitation résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée, émanant des autorités ou consécutif à un des dommages matériels précités.
L'arrêté du 14 mars 2020 modifié par arrêté du 16 mars suivant, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public à compter du 15 mars au 15 avril 2020.
L'article 1er de cet arrêté énonce :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
(...)
- au titre de la catégorie M : Magasins de vente et [Localité 2] commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ».
Il est constant que la [O] [E] constitue un magasin de vente au sens de ces dispositions.
Cette interdiction a été reprise à l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Elle a été prorogée jusqu'au 11 mai 2020 en vertu de l'article 1er du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.
Même si ces dispositions réservaient la possibilité pour les magasins de vente et les centres commerciaux de maintenir une activité de livraison et de retrait de commande, il n'en reste pas moins que les mesures adoptées par les autorités publiques faisaient interdiction à ces établissements d'accueillir du public.
Or, une telle interdiction caractérise, au sens de la clause précitée, une impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder aux locaux dans lesquels la [O] [E] exerçait son activité, émanant des autorités.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la Malj à prendre en charge les pertes d'exploitation subies par la [O] [E] entre le 17 mars et le 11 mai 2020 en application des stipulations contractuelles.
Partant, il y a lieu de confirmer ce chef du dispositif du jugement entrepris.
Sur la mesure d'expertise
Sur ce point, la Malj fait valoir qu'il appartient à la [O] [E] de prouver l'existence et le quantum de son préjudice et que la demande d'expertise ne tend qu'à suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve.