EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 mars 2026 notifié le 03 avril 2026 à 09h35, de Madame la préfète de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [I] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 avril 2026 de Madame la préfète de l'Hérault à l'encontre de Monsieur [I] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 07 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 08 avril 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur [I] [Y],
Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 02 mai 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 03 mai 2026 à 11h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Mai 2026, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h47,
Vu les courriels adressés le 04 Mai 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2026 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel du 04 mai 2026 à 10h27 de Monsieur le représentant de la préfecture.
Vu la note d'audience du 04 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,