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Cour d'appel, rétentions, 4 mai 2026 — n° 26/00219

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée en l'absence de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être confirmée si l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, ce qui est considéré comme établi selon les articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • Monsieur [G] [D] [X] est un étranger de nationalité algérienne
  • Il a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures
  • Une première prolongation de la rétention a été décidée pour une durée maximale de vingt-six jours
  • Une seconde prolongation a été demandée par le préfet des Bouches du Rhône
  • L'appel de Monsieur [G] [D] [X] a été formalisé dans le délai légal

Articles cités

article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mai 2026 à 12h10 Le greffier, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 13 mars 2025 de Monsieur le préfet du [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiciton de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [G] [D] [X], Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l'encontre de Monsieur [G] [D] [X], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 06 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 08 avril 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur [G] [D] [X], Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 30 avril 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 01 mai 2026 à 17h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Mai 2026 par Monsieur [G] [D] [X], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H33, Vu les courriels adressés le 04 Mai 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2026 à 11 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 04 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Mai 2026, à 14H33, Monsieur [G] [D] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Mai 2026 notifiée à 17h05, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens stéréoypés : S'agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige, à peine d'irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l'autorité administrative compétente. En l'espèce, aucune pièce manquante n'est visée par la déclaration d'appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier. Le registre mentionné à l'article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l'état civil de l'intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci. Le grief tiré de l'absence de registre actualisé manque donc en fait. Sur le moyen de diligences insuffisantes repris en appel : Selon l'article 955 CPC, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. Ce moyen développé en appel est une réplique exacte du moyen exposé devant le premier juge auquel ce dernier a parfaitement répondu en faisant une exacte application de la loi de sorte qu'il convient d'en adopter les motifs. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ces points. Sur le fond : En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
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