EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 13 mars 2025 de Monsieur le préfet du [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiciton de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [G] [D] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l'encontre de Monsieur [G] [D] [X], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 06 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 08 avril 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur [G] [D] [X],
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 30 avril 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 01 mai 2026 à 17h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Mai 2026 par Monsieur [G] [D] [X], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H33,
Vu les courriels adressés le 04 Mai 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2026 à 11 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 04 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,