MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Avril 2026, à 15H28, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Avril 2026 notifiée à 12H53, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le questionnaire de vulnérabilité :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : " à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ".
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
En l'espèce, il est constant que les textes applicables ne prévoient pas la nécessité de la présence de ce questionnaire dans le cadre de la présente procédure. En outre, il n'est pas démontré que l'état de vulnérabilité ait été invoqué par l'intéressé à quelque moment que ce soit, et aucun élément de sa situation personnelle ne permet de faire état d'un éventuel état de vulnérabilité. Au surplus, aucun grief résultant de cette absence alléguée de questionnaire n'est établi.
Il convient d'ajouter que la question de la vulnérabilité a été prise en compte par l'autorité administrative. En effet, il ressort de l'arrêté de placement en rétention que le préfet a expressément considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que cet interessé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, l'intéressé n'ayant lui-même déclaré aucun problème de santé ou traitement médical.
Il apparaît ainsi que cet élément, évoqué les besoins de la cause, n'a pas vocation à faire échec à la présente procédure.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence alléguée de remise du questionnaire relatif à la vulnérabilité.
Ce moyen doit donc être écarté
Sur le fond :
En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe