Cour d'appel, rétention administrative, 3 mai 2026 — n° 26/00460
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel contre la décision de prolongation de la rétention administrative est-il recevable ?
Principe retenu
L'appel en matière de rétention administrative doit être formé par une déclaration motivée. En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties, après recueil de leurs observations.
Faits clés
- M. [Z] [U] est en rétention administrative depuis le 1er mai 2026.
- Une décision de prolongation de la rétention a été prise par le juge du tribunal judiciaire de Metz.
- L'appel a été interjeté par M. [Z] [U] le 2 mai 2026 sans moyens de droit ou de fait.
- Le conseil de la préfecture a acquiescé à l'irrecevabilité de l'appel.
- La cour d'appel a statué sur l'irrecevabilité de l'appel le 3 mai 2026.
Articles cités
article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 mai 2026 à 14h00.
Le greffier, La présidente de chambre,
N° RG 26/00460 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXG
M. [Z] [U] contre M. [R] [N]
Ordonnance notifiée le 03 Mai 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [U] et son conseil
- M. [R] [N] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 MAI 2026
Nous, Caroline SCHLEEF, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00460 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXG ETRANGER :
M. [Z] [U]
né le 14 Août 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] [N] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. [R] [N] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2026 à 11h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 mai 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [U] interjeté par courriel du 2 mai 2026 à 09h51 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [Z] [U], M. [R] [N] et le parquet général ont été informés chacun le 2 mai 2026 à 18h43, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 3 mai 2026 , M. [Z] [U] via son conseil, Maître Camille LEVY, a fait les observations suivantes : 'l'appel est recevable en tant que motivé'.
Par courriel reçu le 3 mai 2026 , le conseil de la préfecture a acquiescé à l'irrécevabilité de l'appel.
Motivations de la décision
SUR CE,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement
irrecevable, aux termes de l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties, après recueil de leurs observations' ;
En l'espèce, force est de relever que la déclaration d'appel formulée le 2 mai 2026 par M. [I] [U] ne décline aucun moyen de droit ou de fait, se contentant de faire référence, de manière générale, au rôle du juge judiciaire en matière de vérification de la régularité des requêtes émanant de l'autorité administrative, tendant à la prolongation d'une mesure de rétention.
L'appel interjeté par M. [I] [U] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 1er mai 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative sera donc déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [Z] [U] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 01 mai 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
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