Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. X se disant [D] [W] [L] soutient que le Préfet de la Meuse a fait une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, dès lors qu'étant dépourvu de document d'identité, il ne sera reconnu par aucun pays et ne pourra pas être expulsé et qu'en outre, son éloignement vers le pays de retour visé, savoir l'Irak, l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant, compte-tenu de la situation de guerre prévalant dans ce pays, de sorte qu'il doit être libéré en application de l'arrêt Adrar rendu le 4 septembre 2025 par la CJCE.
C'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le premier juge a rejeté les moyens ainsi articulés par M. X se disant [D] [W] [L] et a déclaré régulier le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Il sera, en outre, ajouté l'argumentation suivante :
L'identité de M. X se disant [D] [W] [L] est incertaine : l'intéresssé a déclaré être de nationalité 'palestienne et irakienne', sans justifier d'un quelconque document d'identité.
M. X se disant [D] [W] [L] s'est, en outre, déjà illustré par l'usage de faux documents d'identité : lors d'une interpellation en 2023, il était en possession de faux documents d'identité belges ; il est actuellement en possession de documents danois.
Ces incertudes sur l'identité, la nationalité et les potentiels pays d'accueil de M. X se disant [D] [W] [L] justifient parfaitement le placement en rétention admninistrative de l'interessé le 27 avril 2026, à sa levée d'écrou, après l'exécution de deux peines d'emprisonnement ferme, prononcées les 5 juillet et 9 décembre 2024, pour un quantum total de 4 années, pour des faits de séquestration, violences sur conjoint, en présence d'un mineur, et non-respect d'une ordonnance de protection.
Ce placement en rétention s'imposait d'autant plus que, corrélativement aux peines d'emprisonnement ferme précitées, M. X se disant [D] [W] [L] a fait l'objet de deux peines complémentaires d'interdiction du territoire français pour respectivement 5 et 10 ans.
L'absence de documents d'identité ne saurait naturellement suffire à invalider une mesure de rétention administrative, sauf à vider celle-ci de sa substance, étant rappelé qu'en l'absence de documents d'identité, le mesure de rétention vise précisément à établir l'identité et la nationalité de la personne retenue.
Compte-tenu des incertitudes grevant son identité et sa nationalité, M. X se disant [D] [W] [L] ne saurait, en outre, valablement se prévaloir d'une protection particulière tenant aux risques encouru en cas d'éloignement vers un pays en guerre.
L'arrêté de placement en rétention administrative du 27 avril 2026 est ainsi parfaitement régulier en la formé, qui, au demeurant n'est plus contestée, et au fond.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, l'administration française justifie de démarches, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [D] [W] [L], en vue de l'établissement de l'identité de ce dernier, préalable nécessaire à son éloignement.
Une demande d'identification et de réadmission a ainsi été adressée le 16 avril 2026 au Consulat général d'Irak.
M. X se disant [D] [W] [L] a été entendu le 24 avril 2026 par les autorités consulaires.
Les résultats de l'enquête n'ont pas encore été communiqués.
Une relance a été faite le 28 avril 2026.
Parrallèlement, une demande de réadmission a été adressée le 24 avril 2026 aux autorités danoises, puisque M. X se disant [D] [W] [L] a été trouvé en possession de documents danois.
Les autorités françaises ont ainsi effectué toutes les diligences utiles dans les premiers jours de la rétention.
Le flou autour de la situation de M. X se disant [D] [W] [L] nécessite des investigations plus longues, dont il ne peut être fait grief à l'administration, étant observé que maintenant l'intéressé sollicite des démarches auprès des autorités suédoises, produisant le contrat de travail, base selon lui de son droit de séjour en Suède, pour la première fois à hauteur d'appel.
Les perspectives d'éloignement de M. X se disant [D] [W] [L] ne sont toutefois, contrairement à ce qu'il prétend, pas inexistantes, sans certitude encore sur le pays d'accuel, de sorte que son argumentation autour de l'arrêt Adrar de la CJCE est inopérante.
La saisine par M. X se disant [D] [W] [L] de l'OFPRA aux fins de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ne fait, en outre, en rien obstacle, au vu du contexte et des risques de fuite, à la poursuite de la rétention administrative, l'éloignement n'intervenant, en tout état de cause, qu'après décision de l'OFPRA, selon des modalités pratiques à déterminer, tenant compte de l'éventuelle phobie de l'avion dont argue M. X se disant [D] [W] [L], qui apparaît pouvoir être jugulée par la prescription d'un traitement médicamenteux.
Aucune assignation à résidence de M. X se disant [D] [W] [L] ne saurait, en outre, être envisagée, en l'absence de documents d'identité de l'intéressé, de preuve d'un hébergement stable et pérenne - l'attestation d'hébergement d'un tiers étant à cet égard notoirement insuffisante - étant, en outre, rappelé que l'intéressé est sous le coup de deux interdictions du territoire français prononcées pour des faits graves et réitérés de violences sur conjoint, qui contreviennent à gravement à l'ordre public français.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. Le Préfet de la Meuse tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [W] [L] pour une durée de 26 jours.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [W] [L] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;