Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00448 et N°RG 26/00453 sous le numéro RG 26/00453
:
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA :
' le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l'espèce, M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [V] [E] ALIAS [F], au motif que le retour de l'intéressé vers son pays d'origine, la Russie, n'a pas pu se faire à raison du refus réitéré de ce dernier d'un retour dans son pays, qui s'anayse comme une obstruction au sens des dispositions sus-visées.
Il est constant que M. [K] [V] [E] ALIAS [F] a refusé, à deux reprises, l'aide au retour volontaire vers son pays d'origine, la Russie.
Les autorités françaises apparaissent dans l'impossibilité de mettre en oeuvre l'éloignement contraint de l'intéressé.
Les autorités russes, sollicitées le 13 mars 2026, a priori sans relance depuis lors, n'ont pas répondu à la demande des autorités françaises.
Les autres pays, dans lesquels M. [K] [V] [E] ALIAS [F] aurait pu bénéficer d'un droit au séjour, savoir l'Allemagne, la Croatie et la Bulgarie, ont refusé de réadmettre l'intéressé.
Le Prefet de Haute-Saône ne fait état, dans sa demande de 3ème prolongation de la rétention administrative, d'aucune nouvelle perspective d'éloignement du retenu, succeptible d'être mise en oeuvre dans les trente jours à venir.
Le premier juge sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande précitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00448 et N°RG 26/00453 sous le numéro RG 26/00453
DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [V] [E] ALIAS [F];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 avril 2026 à 10h40 ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [K] [V] [E] ALIAS [F];