Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [K] [V] fait valoir que son placement en rétention est irrégulier en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète assermenté pour la notification de ses droits et en ce que le préfet de Moselle a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où il n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation, tenant au dépot de son passeport en préfecture depuis 2021.
Il y a lieu de considérer, à la suite du premier juge et par adoption de motifs, que les irrégularités alléguées de la décision de placement en détention ne sont pas fondées.
Ainsi, M. [K] [V] s'est vu notifier ses droits, lors de son placement en rétention administrative, par le truchement de son beau-fils, M. [M] [Q], présent à ses côtés.
Aucune irrégularité ne saurait être retenue du seul fait qu'il n'a pas été fait appel à un interprète assementé, formalité requise uniquement en cas de traduction par téléphone.
La décision du préfet de la Moselle de placement en rétention administrative apparaît, en outre, comme l'a relevé le premier juge, suffisamment motivée en fait et en droit et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Si M. [V] démontre avoir déposé un document d'identité en préfecture en 2021, aucune indication n'est donnée sur la nature du titre concerné, qui, en tout état de cause, est désormais périmé.
En outre, les démarches entreprises par la préfecture en vue de l'éloignement de M. [V] ne contreviennent pas aux dispositions de l'article L 722-7 du CESADA, ce éloignement ne pouvant être effectivement mis en oeuvre qu'après intervention de la décision du tribunal administratif, saisi par M. [V].
L'erreur d'appréciation doit, en outre, être écartée dans la mesure où M. [V] a clairement exprimé son refus de retourner en Albanie, son pays d'origine, bien qu'étant démuni de titre de séjour valable en France.
Le placement de M. [V] en rétention administrative apparaît donc régulier.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [V] est en rétention administrative depuis le 26 avril 2026, consécutivement à un contrôle routier, à l'occasion duquel il n'a pas été en mesure de justifier de son droit au séjour en France.
L'intéressé a fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français, frappée de recours.
Il avait fait l'objet de mesures du même type les 29 novembre 2021 et 20 avril 2023.
Dès le 26 avril 2026, la division nationale de l'éloignement a été sollicitée en vue d'un routing en vol direct vers l'Albanie, au départ de l'aéroport de [Etablissement 1].
Le demande est en cours d'instruction.
Le seul fait que M. [V] soit en possession d'une carte d'identité albanaise en cours de validité et bénéficie d'une attestation d'hébergement chez sa compagne à [Localité 2] ne constitue pas des garanties de représentation suffisantes, permettant d'envisager, comme le sollicite l'intéressé, une assignation à résidence, dès lors que M. [V] a très clairement exprimé son refus d'un retour dans son pays d'origine et s'est, de surcroît, déjà soustrait à deux précédentes décisions d'éloignement.
Du fait des diligences avérées de l'administration aux fins de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, à court ou moyen terme, il y a lieu, confirmant la décision entreprise, de faire droit à la demande de M. Le Préfet de Moselle tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [V] pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [V] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 avril 2026 à 10h10 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention à compter du 30 avril 2026 à 14h jusqu'au 25 mai à minuit;