Cour d'appel, retentions, 4 mai 2026 — n° 26/03453
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si des garanties de représentation effectives sont présentes et si l'individu ne représente pas une menace pour l'ordre public. En l'absence de ces garanties, la rétention ne peut être prolongée.
Faits clés
- Monsieur [G] [T] est né le 23 Février 1999 en Algérie.
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative.
- Il n'a pas de résidence stable sur le territoire français.
- Il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité.
- Il n'a pas justifié de ressources financières.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Exposé du litige
N° RG 26/03453 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4DP
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 MAI 2026 à 18h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [G] [T]
né le 23 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 4 mai 2026 à 15 heures 58 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 26 qui a déclaré la procédure régulière et dit n'y avoir lieu à ordonner la deuxième prolongation de la rétention administrative de [G] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune ressource et re présente une menace pour l'ordre public en ayant été interpellé et signalisé dans ce cadre à dix reprises.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [G] [T] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [G] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 5 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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