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Cour d'appel, retentions, 4 mai 2026 — n° 26/03451

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner la prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que si des garanties de représentation effectives sont présentes et si l'individu ne représente pas une menace pour l'ordre public. En l'absence de ces conditions, la rétention ne peut être prolongée.

Faits clés

  • Monsieur [T] [X] [C] est né le 23 juillet 2003 en Algérie.
  • Il est actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1].
  • Il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français.
  • Il n'a pas remis de passeport en cours de validité.
  • Il ne justifie d'aucune ressource financière.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Albane GUILLARD

Exposé du litige

N° RG 26/03451 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4DN Nom du ressortissant : [C] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [C] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 04 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 04 MAI 2026 à 18H10, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [T] [X] [C] né le 23 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1] 1 Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 4 mai 2026 à 15 heures 39 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 21 qui a déclaré la procédure régulière et dit n'y avoir lieu à ordonner la troisième prolongation de la rétention administrative de [T] [X] [C], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune ressource et re présente une menace pour l'ordre public caractérisée par plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [X] [C] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [T] [X] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 5 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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