Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 30 avril 2026 — n° 25/02691
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel du syndicat des copropriétaires est-il recevable malgré les nullités invoquées concernant la notification du jugement ?
Principe retenu
La notification d'un jugement par le greffe à la partie défenderesse est réputée avoir fait courir le délai d'appel. L'appelant principal ne peut plus exciper de nullités après avoir conclu au fond.
Faits clés
- M. [C] [P] a été engagé par le syndicat des copropriétaires le 1er juillet 2021.
- Le contrat de travail a pris fin le 8 juin 2022 par une rupture conventionnelle.
- M. [P] a demandé la régularisation de plusieurs paiements non perçus.
- Le syndicat des copropriétaires a déclaré appel d'un jugement le 16 octobre 2024.
- L'appel a été jugé tardif par la cour.
Articles cités
article 74 du code de procédure civile
article 112 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
DÉCLARONS irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]
REJETONS les demandes d'indemnité de procédure.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] aux dépens d'incident et d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [P] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représentée par l'agence [2] ([3]) le 1er juillet 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé d'immeuble à temps partiel, catégorie A, niveau 1, coefficient 235 de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles.
La rémunération est fixée à 17 euros net de l'heure.
Le contrat de travail ne prévoit pas d'heure de travail.
Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [P] a pris fin le 8 juin 2022 par la signature d'une convention de rupture conventionnelle.
Par courriers du 12 septembre et 05 décembre 2022, M. [P] a demandé la régularisation du paiement des salaires, frais professionnels, indemnité de congés payés et indemnité de rupture conventionnelle non perçus.
Par requête en date du 12 janvier 2024, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.
En l'absence de la partie défenderesse, l'audience de conciliation et d'orientation du 14 mai 2024 n'a pas permis de rapprocher les parties qui ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 2 juillet 2024.
Lors de l'audience du 14 mai 2024, le bureau de conciliation et d'orientation a rendu une ordonnance condamnant, sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à remettre à M. [P] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et justificatif de paiement afférent et l'attestation employeur à destination de France travail.
Au dernier état de ses prétentions, M. [P] a demandé au conseil de prud'hommes à l'encontre de la partie défenderesse :
34 108,14 euros brut à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
3 410,81 euros brut au titre des congés payés afférents,
87,31 euros net à titre de rappel de salaire en raison du paiement partiel des rémunérations,
8,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
712,06 euros net à titre de rappel de salaire Sur les remboursements de frais professionnels,
5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
54,08 euros net à titre d'indemnité de rupture conventionnelle,
5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la transmission des documents de fin de contrat,
4 100,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation,
- la remise, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notifi'cation de la décision à intervenir, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et justificatif de paiement afférent, et de l'attestation Pôle emploi,
2 520,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- que soit prononcée l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] n'a été ni présent ni représenté.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [P] en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juillet 2021 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] ([3]) à verser à M. [P] la somme de 34 108,14 euros brut à titre de rappel de salaire outre 3 410,81 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- jugé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] n'a pas versé l'intégralité des salaires dus à M. [P] pendant la relation contractuelle ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] à verser à M. [P] la somme de 87,31 euros net à titre de rappel de salaire outre 8,73 euros net au titre des congés payés afférents ;
Motivations de la décision
SUR CE ;
L'article 74 du code de procédure civile énonce que :
[G] exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
[G] dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
L'article 112 du même code prévoit que :
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L'article 538 du code de procédure civile prévoit que :
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L'article R 1461-1 du code du travail prévoit que :
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
[G] actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
L'article R 1454-26 du code du travail énonce que :
[G] décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
[G] parties sont informées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.
L'article 913-5 du code de procédure civile prévoit que :
Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
(')
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. [G] moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
(')
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
(')
Il a été jugé que :
Vu les articles 74 et 914 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017 ;
Attendu que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société [5] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 mai 2013 et 22 janvier 2015, la société [6]-Senechal-Gorrias-Gasnier (la société [7]) étant désignée liquidateur ; que le juge-commissaire ayant rejeté en totalité la créance que l'URSSAF des Hautes-Alpes avait déclarée à cette procédure, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Hautes Alpes, a relevé appel de cette ordonnance par une déclaration du 3 décembre 2015 signifiée, ainsi que ses conclusions, le 3 mars 2016 ; que la société [7], ès qualités, a signifié des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer nul l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant et, en conséquence, caduque la déclaration d'appel de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis a déféré à la cour d'appel l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait jugé que l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire n'était pas caduc ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant dit recevable l'incident formé par la société [7], ès qualités, l'arrêt retient que les conclusions de cette dernière devant la cour d'appel visaient expressément la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel avant de conclure au fond, répondant en cela à l'article 74 du code de procédure civile , cette exception ayant été régularisée par des conclusions ultérieures d'incident à destination du conseiller de la mise en état ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que la demande de la société [7] en annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel, qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à l'ouverture des débats, avait été formée dans des conclusions, comportant également les moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel de sorte qu'elle était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(Com., 15 mai 2019, pourvoi n° 17-24.148)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2010) et les productions, que le Cabinet [V] [M] [K] & [8], société d'avocats de droit américain (la société d'avocats), aux fins d'obtenir l'exequatur d'une décision rendue à l'encontre de [R] [Z], a assigné, devant un tribunal, M. [J], en sa qualité d'administrateur judiciaire ad hoc de [R] [Z], Mme [L], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [R] [Z], Mme [Z] et MM. [Z], héritiers de [R] [Z] (les consorts [Z]) ; que sa demande ayant été rejetée, elle a interjeté appel de la décision ; que Mme [L] et les consorts [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité de cet appel ; que le conseiller de la mise en état a dit l'appel recevable ;
Attendu que la société d'avocats fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen:
1°/ que l'autorité de la chose jugée par une précédente décision dans la même instance s'impose au juge qui doit la relever d'office ; que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ont l'autorité de la chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société d'avocats au motif qu'elle a invoqué tardivement l'irrégularité de la signification par voie de conclusions signifiées le 7 septembre 2009 après avoir présenté des défenses au fond le 20 avril 2009, alors que par ordonnance du 27 octobre 2009 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré devant elle, le conseiller de la mise en état, saisi par les consorts [J] de l'incident relatif à la recevabilité de cet appel, avait annulé l'acte de signification du jugement déféré et déclaré l'appel recevable, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance et a ainsi violé les articles 775, 911 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
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