Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 30 avril 2026 — n° 25/02633
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de non-concurrence imposée à M. [M] est-elle licite et dans quelles limites géographiques ?
Principe retenu
La clause de non-concurrence doit respecter des conditions de licéité, notamment en ce qui concerne son périmètre géographique. Une clause qui crée un trouble manifestement illicite peut être restreinte par le juge.
Faits clés
- M. [M] a été embauché par la société [2] avec une clause de non-concurrence d'un an.
- La clause de non-concurrence a été modifiée lors du transfert de son contrat à la société [1], portant sa durée à 18 mois et son indemnité à 30% du salaire.
- M. [M] a démissionné et a reçu une promesse d'embauche d'une autre société spécialisée dans le même domaine.
- M. [M] a contesté la licéité de la clause de non-concurrence devant le conseil de prud'hommes.
- La cour a restreint le champ d'application de la clause aux départements du Rhône, de la Loire et de l'Isère.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l'appel,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'elle a :
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal,
Mais dès à présent,
JUGE que la clause de non-concurrence crée pour partie un trouble manifestement illicite à M. [M] à raison de son périmètre géographique
DÉBOUTE M. [M] de sa demande d'inopposabilité de la clause de non-concurrence
RESTREINT à titre provisoire le champ d'application de la clause de non-concurrence imposée par la société [3] à M. [M] aux départements du Rhône (69), de la [Localité 5] (42) et de l'Isère (38)
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2018, la société [2] a embauché M. [M] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier applicateur hygiéniste, groupe 1, niveau 1 selon la convention collective désinfection, désinsectisation, dératisation ' niveau 1.
Le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence d'une durée d'un an, limitée à la région Rhône Alpes faisant interdiction à M. [M] de travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et de créer une entreprise ayant des activités similaires ou concurrentes, en contrepartie d'une indemnité équivalente à 20% de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise.
A compter du 1er juillet 2024, le contrat de M. [M] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1] ([3]) ayant repris l'activité de la société [2]. Un avenant a été conclu prévoyant l'engagement de M. [M] en qualité de technicien applicateur hygiéniste, groupe 1, niveau 4, avec reprise de son ancienneté au 2 juillet 2018, et portant la durée de sa clause de non-concurrence à 18 mois à compter de la cessation effective de ses fonctions et la contrepartie indemnitaire à 30% de son dernier salaire mensuel brut de base.
La société [3] a une activité d'hygiène et de protection antiparasitaires.
Par lettre remise en main propre le 16 avril 2025, M. [M] a démissionné de ses fonctions et a demandé d'être libéré par anticipation de son préavis.
Par courrier du 17 avril 2025, la société [3] a pris acte de la démission et lui a rappelé la clause de non-concurrence.
Par courrier du 19 mai 2025, la société [4], spécialisée dans l'hygiène antiparasitaire, la dératisation, la désinsectisation et la désinfection et dont le siège social est situé à [Localité 3] (69) a formalisé une promesse d'embauche à M. [M] suite à un entretien d'embauche qui s'est tenu le 4 avril 2025, sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2025 en qualité de technicien applicateur hygiéniste, régi par la convention collective désinfection, désinsectisation, dératisation.
M. [M] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 21 mai 2025 afin de contester à titre principal la licéité de la clause de non-concurrence et à titre subsidiaire de faire restreindre son champ d'application territorial au seul département de l'Isère.
La société [3] a conclu à l'incompétence du juge des référés et au rejet des demandes de M. [M].
Par ordonnance du 7 juillet 2025, rendue en dernier ressort, la formation des référés du conseil de prud'hommes a :
CONSTATÉ que l'appréciation de la validité et l'interprétation de la conformité de la clause de non-concurrence se heurte à une contestation sérieuse ;
DECLARÉ son incompétence ;
RENVOYÉ les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DEBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué aux parties le 11 juillet 2025.
M. [M] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 17 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, M. [M] demande à la cour d'appel de :
JUGER l'appel contre l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu recevable ;
INFIRMER l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;
JUGER la formation des référés compétente ;
A titre principal,
JUGER la clause de non-concurrence imposée par le contrat de travail à M. [M] illicite en tant que non indispensable à la préservation des intérêts de la société [3] ;
JUGER ladite clause non opposable à M. [M] et faire interdiction à la société [3] de s'en prévaloir à l'égard du salarié et de tout tiers ;
A titre subsidiaire,
JUGER la clause de non-concurrence disproportionnée tant en termes d'étendue géographique que de durée tant au regard des fonctions exercées par M. [M] que de sa zone d'intervention professionnelle;
En conséquence,
RESTREINDRE le champ d'application territorial de ladite clause au seul département de l'Isère ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [3] à régler à M. [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, la société [3] demande à la cour d'appel de :
RECEVOIR la société [3] en ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER M. [M] de son appel
DEBOUTER M. [M] de ses demandes
CONDAMNER M. [M] à payer à la société [3] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été prononcée le 02 décembre 2025.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Premièrement, l'article L. 1462-1 du code du travail dispose que les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.
Aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Selon l'article D. 1462-3 du code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.
Deuxièmement, l'article 40 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
M. [M] fait valoir que la formation des référés a indiqué à tort juger le litige en dernier ressort.
En l'espèce, en première instance, M. [M] a formulé les prétentions suivantes devant le conseil de prud'hommes :
Déclarer le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu territorialement compétent ;
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Constater que la requête relève de la formation de référés vu l'urgence à statuer et l'existence d'un trouble manifeste ;
A titre principal.
Constater l'illicéité de la clause de non-concurrence imposée par le contrat de travail de M. [M] ;
Déclarer ladite clause non opposable à M. [M]
Déclarer la clause de non-concurrence disproportionnée au regard des fonctions exercées par M. [M];
A titre subsidiaire.
Restreindre le champ d'application territorial de ladite clause au seul département de l'Isère ;
En tout état de cause.
Ordonner l'exécution provisoire ;
Condamner la société [3] à régler à M. [M] la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En conséquence, la cour observe que M. [M] sollicite que la clause de non concurrence prévue à l'avenant de son contrat de travail du 1er juillet 2024 soit déclarée inopposable à titre principal en raison de son illicéité et qu'à défaut, son champ d'application soit réduit, de sorte que ces demandes présentent un caractère indéterminé, qui contrairement aux énonciations du jugement entrepris, rend celui-ci susceptible d'appel.
Sur la compétence de la formation des référés
Premièrement, selon l'article R.
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