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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 30 avril 2026 — n° 23/03512

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle statuer sur le bien-fondé des demandes de rappels de salaire lorsque la même formation a déjà statué en référé sur ces demandes ?

Principe retenu

La cour d'appel ne peut pas, dans une même composition, statuer sur le bien-fondé des demandes de rappel de salaire après avoir déjà porté une appréciation sur ces demandes en référé, car cela porterait atteinte au principe d'impartialité.

Faits clés

  • M. [V] a été embauché le 5 juillet 2021 par la SAS [1] en CDI.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 juin 2022.
  • La société a versé un salaire de 3,78 euros pour le mois de juin 2022, invoquant des heures non travaillées.
  • M. [V] a démissionné le 16 juillet 2022 avec effet au 31 juillet 2022.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaires et des dommages-intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi, RESERVE les prétentions des parties et les demandes accessoires ; RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du 07 septembre 2026 à 13 heures 30 ; DIT que la présente vaut convocation à l'audience du 07 septembre 2026 à 13 heures 30 ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Exposé du litige

Exposé du litige : M. [C] [V], né le 27 octobre 1995, a été embauché le 5 juillet 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de barman, niveau III, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. M. [V] a été embauché à temps complet, pour une durée de travail fixée à 39 heures hebdomadaires. Selon avenant en date du 1er septembre 2021, M. [V] a été promu au poste de chef barman, niveau III, échelon 1 de la convention collective précitée. A compter du 23 juin 2022, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 30 juin 2022, la société [1] a réglé à M. [V] 3,78 euros au titre de la paie du mois de juin, au motif d'avoir indûment réglé des heures de travail non exécutées depuis plusieurs mois. Par courrier en date du 8 juillet 2022, M. [V] a mis en demeure la SAS [1] de lui régler l'intégralité de son salaire. Par courrier du 16 juillet 2022, M. [V] a notifié à la société [1] sa démission à effet au 31 juillet 2022. Par requête en date du 14 septembre 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, en sa formation de référé, aux fins de voir condamner la SAS [1] à lui verser ses rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice économique et moral, outre la remise de ses bulletins de paie et de ses documents de fin de contrat rectifiés. Par ordonnance de référé du 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a : Condamné la société [2] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 1 915,51 euros brut au titre du salaire du 1er au 23 juin 2022, outre 191,55 euros brut de congés payés afférents ; 2 426,72 euros brut au titre du salaire de juillet 2022, outre 242,67 euros brut de congés payés afférents ; Débouté M. [V] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral ; Ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] : Ses bulletins de paie de juin et juillet 2022 rectifiés ; Son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi rectifié sous astreinte journalière de 10 euros par jour et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la présente ordonnance ; Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ; Condamné la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Condamné la société [1] aux entiers dépens. La société [1] a interjeté appel de la décision. Le 21 septembre 2022, M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] au fond de demandes de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de retard dans le paiement du salaire, et des indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité la condamnation de M. [V] à lui payer une indemnité au titre du préavis non exécuté, et à lui rembourser les sommes payées au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2022. Par arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, sur l'ordonnance de référé du 31 octobre 2022 a : Rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de pouvoir du juge des référés ; Confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : Condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes, sauf à préciser qu'il s'agit de sommes provisionnelles : 2 426,72 euros brut au titre du salaire de juillet 2022 ; 242,67 euros brut de congés payés afférents ; Condamné la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 339 du code de procédure civile, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Et il est jugé que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement, dès lors un juge qui a statué en référé sur une demande tendant à l'attribution d'une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d'une obligation, ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation. (Ass. plén., 6 novembre 1998, pourvoi n° 94-17.709) En l'espèce, la cour d'appel est saisie de la contestation du jugement du 7 septembre 2023, par lequel le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a débouté le salarié de ses demandes de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes indemnitaires, et a également débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles visant à ce que M. [V] soit condamné à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 21 septembre 2023. En effet, par cet arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour d'appel de Grenoble, statuant sur appel de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2022, a condamné la société [1] à verser à M. [V] à titre de provisions : Par confirmation de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2022, 2 426,72 euros brut au titre du salaire de juillet 2022, outre 242,67 euros brut de congés payés afférents ; Par infirmation de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2022 : 1 740,40 euros brut au titre de la retenue injustifiée opérée sur le salaire du mois de juin 2022 ; 174,04 euros brut au titre des congés payés afférents ; 1 000 euros net sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retenues opérées. Or, il convient de relever que la cour d'appel de Grenoble a alors statué en référé, dans une formation comportant un conseiller également présent dans la présente formation de la cour d'appel statuant au fond. Dès lors, la cour d'appel statuant en référé a porté une appréciation sur le caractère fondé des demandes de rappels de salaire sollicités par le salarié au titre des mois de juin et juillet 2022 et de la demande de réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de l'omission de l'employeur de lui verser son salaire pour ces deux mois, ce qui l'empêche d'être considérée comme impartiale objectivement lors du débat au fond, quand bien même en droit la décision de référé ne peut pas préjudicier au fond. Par suite, la cour d'appel ne peut, dans une même composition, statuer sur le bien-fondé des restitutions sollicitées par l'employeur au titre des sommes qu'il a versées au salarié à titre de provisions sur rappel de salaire et sur dommages et intérêts, sans porter une atteinte objective au principe d'impartialité. Dès lors, il apparaît inévitable de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience de la cour d'appel autrement composée. Les prétentions des parties et les demandes accessoires sont réservées.
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