Exposé du litige :
M. [C] [V], né le 27 octobre 1995, a été embauché le 5 juillet 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de barman, niveau III, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
M. [V] a été embauché à temps complet, pour une durée de travail fixée à 39 heures hebdomadaires.
Selon avenant en date du 1er septembre 2021, M. [V] a été promu au poste de chef barman, niveau III, échelon 1 de la convention collective précitée.
A compter du 23 juin 2022, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Le 30 juin 2022, la société [1] a réglé à M. [V] 3,78 euros au titre de la paie du mois de juin, au motif d'avoir indûment réglé des heures de travail non exécutées depuis plusieurs mois.
Par courrier en date du 8 juillet 2022, M. [V] a mis en demeure la SAS [1] de lui régler l'intégralité de son salaire.
Par courrier du 16 juillet 2022, M. [V] a notifié à la société [1] sa démission à effet au 31 juillet 2022.
Par requête en date du 14 septembre 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, en sa formation de référé, aux fins de voir condamner la SAS [1] à lui verser ses rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice économique et moral, outre la remise de ses bulletins de paie et de ses documents de fin de contrat rectifiés.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a :
Condamné la société [2] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
1 915,51 euros brut au titre du salaire du 1er au 23 juin 2022, outre 191,55 euros brut de congés payés afférents ;
2 426,72 euros brut au titre du salaire de juillet 2022, outre 242,67 euros brut de congés payés afférents ;
Débouté M. [V] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral ;
Ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] :
Ses bulletins de paie de juin et juillet 2022 rectifiés ;
Son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi rectifié sous astreinte journalière de 10 euros par jour et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Condamné la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de la décision.
Le 21 septembre 2022, M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] au fond de demandes de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de retard dans le paiement du salaire, et des indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité la condamnation de M. [V] à lui payer une indemnité au titre du préavis non exécuté, et à lui rembourser les sommes payées au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2022.
Par arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, sur l'ordonnance de référé du 31 octobre 2022 a :
Rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de pouvoir du juge des référés ;
Confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
Condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes, sauf à préciser qu'il s'agit de sommes provisionnelles :
2 426,72 euros brut au titre du salaire de juillet 2022 ;
242,67 euros brut de congés payés afférents ;
Condamné la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;