MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du prélèvement préciputaire au regard du droit de partage
L'administration fiscale conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci, considérant que l'exercice d'une clause de préciput par le conjoint survivant ne constituait pas une opération de partage et ne pouvait dès lors être soumise à la taxation prévue par l'article 746 du code général des impôts, a prononcé le dégrèvement total des rectifications mises à la charge de M.'[V], alors que :
- la clause de préciput, prévue par les dispositions de l'article 1515 du code civil, constitue une opération de partage qui a pour trait caractéristique d'être d'origine conventionnelle et non légale, tirant sa force obligatoire de la volonté des parties, exprimée dans un contrat de mariage ou par convention modificative dudit contrat ;
- le prélèvement ainsi opéré par l'époux survivant n'est pas une libéralité (article 1516 du code civil), et c'est en raison de sa qualité de copartageant que l'époux survivant prélève sur la masse de communauté les biens qui font l'objet du préciput ;
- l'époux préciputaire sera en droit de se prévaloir de l'effet déclaratif du partage et, à ce titre, de se considérer comme seul et unique propriétaire du bien prélevé dès la date de dissolution de la communauté ;
- dès lors qu'il constitue une opération de partage, le prélèvement de biens communs en exécution d'une clause de préciput donne au plan fiscal ouverture au droit de partage lorsque les conditions requises par les dispositions de l'article 746 du code général des impôts sont réunies, ainsi qu'en l'espèce.
M. [V] soutient en réponse que l'étude approfondie du régime juridique de la clause de préciput démontre que son exercice intervient avant le partage de la communauté sans passer par le régime de l'indivision, de sorte qu'il ne saurait constituer un partage imposé comme tel.
Sur ce
L'article 746 du code général des impôts, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2021, applicable au litige, dispose que les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
Sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs.
Une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire.
L'article 1515 du code civil dispose :
« Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. »
Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, régi par les articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards.
En premier lieu, s'il s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l'article 1515 du code civil, avant tout partage.
En deuxième lieu, s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire.
En troisième lieu, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
En conséquence, le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage et ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts (1ère Civ., 21 mai 2025, pourvoi n° 23-19.780, avis n° 9001 ; Com., 5 novembre 2025, pourvoi n°23-19.780, publié).
En l'espèce, c'est donc à juste titre que le premier juge, considérant que l'exercice, par M.'[V], du droit de prélèvement préciputaire lui bénéficiant ne constituait pas une opération de partage mettant fin à une indivision, en l'absence d'une telle indivision entre le conjoint survivant et la succession du prémourant sur les biens prélevés, et qu'il ne pouvait, en conséquence, être soumis au droit de partage prévu par l'article 746 du code général des impôts, a ordonné le dégrèvement des rectifications mises à la charge du contribuable pour un montant total de 41 577 euros au titre des droits dus et des intérêts de retard.
La décision entreprise doit être confirmée.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Succombant en son appel, l'administration fiscale sera tenue aux entiers dépens de celui-ci, dont distraction au profit de la Selas Lorem tax, société d'avocats, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir préalablement reçu provision, et condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] aux dépens, la Selas Lorem tax étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la même à payer à M. [F] [V] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Le président