COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026
****
Le 7 décembre 2020, M. [M] [X], se disant né le 31 décembre 2002 à [Localité 1], commune de [Localité 4], [Localité 5] (Guinée), a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil.
Le 29 mars 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lille a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité en raison d'une incertitude sur son état civil.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2021, M. [X] a fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux 'ns de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et dire qu'il est français.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,
- dit que M. [X] n'était pas français,
- ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du code civil,
- condamné M. [X] à supporter les dépens de l'instance,
- débouté le même de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 août 2023, demande à la cour, au visa des articles 21-12, 21-27, 26, 47 et suivants du code civil, de l'infirmer, de constater qu'il remplit les conditions pour acquérir la nationalité française et, en conséquence :
- d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
- de dire qu'il est français,
- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 novembre 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de :
A titre principal,
- constater la caducité de l'appel ;
A titre subsidiaire,
- con'rmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du ler juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 janvier 2026.