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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 30 avril 2026 — n° 23/02400

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société SLBA est-elle responsable des dommages subis par les époux [X] en raison de la mauvaise exécution des réparations de leur véhicule ?

Principe retenu

Le professionnel est tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de ses prestations. En cas de mauvaise exécution, il peut être tenu responsable des préjudices causés au client.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule Audi Q5 par les époux [X] en Allemagne.
  • Réparation initiale du véhicule par la société SLBA pour un montant de 6 161,54 euros.
  • Deuxième panne du véhicule après les réparations, entraînant une nouvelle intervention.
  • Expertise amiable concluant à la caducité du protocole d'accord en raison de l'évolution des dommages.
  • Demande d'indemnisation de 20 400,19 euros pour préjudices non satisfaits.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025 **** Le 10 juin 2020, M. [G] [X] et son épouse, Mme [C] [D] (les époux [X]), ont fait l'acquisition en Allemagne d'un véhicule automobile d'occasion de marque Audi et de modèle Q5, dont ils ont confié la réparation le 15 juin suivant, à la suite d'une première panne, à la société par actions simplifiée SLBA (la société SLBA) située à [Localité 6] (Nord), ces travaux leur étant facturés la somme de 6 161,54 euros. M. [X] a récupéré le véhicule le 24 juillet 2020, puis l'a de nouveau déposé à la société SLBA le 27 juillet suivant, après avoir constaté que deux tuyaux d'alimentation de carburant s'étaient détachés des injecteurs et qu'un voyant était toujours allumé. Le 7 août 2020, les époux [X] sont tombés une seconde fois en panne et le véhicule a été pris en charge par le garage [Adresse 3] de [Localité 7] (Haute-Marne). Le 13 août 2020, ils ont adressé un courrier à la société SLBA, aux termes duquel ils demandaient le remboursement de la facture de 6 161, 54 euros, estimant que cette seconde panne était la conséquence de la mauvaise exécution des premières réparations. N'ayant obtenu satisfaction, ils ont obtenu, par l'intermédiaire de leur assurance de protection juridique, l'organisation d'une expertise amiable et contradictoire, dans le cadre de laquelle un protocole d'accord a été signé entre les parties le 28 décembre 2020. Il s'est ensuite avéré que malgré les réparations effectuées par le garage [Adresse 3], il subsistait un problème sur le circuit de refroidissement. Le 26 mars 2021, l'expert a rendu son rapport, faisant valoir la caducité du protocole d'accord au regard de l'évolution des dommages. Après avoir vainement mis en demeure la société SLBA, par courrier recommandé du 28 octobre 2021, de leur payer la somme de 20 400,19 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, les époux [X] l'ont fait assigner, par acte du 20 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a': - déclaré la société SLBA responsable des préjudices subis par les époux [X], - condamné celle-ci à leur payer la somme de 8 194,71 euros en réparation de leur préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - débouté les époux [X] de leurs demandes d'indemnisation de leurs cotisations d'assurance automobile et de leur préjudice moral, - condamné la société SLBA aux dépens avec distraction au profit de Maître Moreau, avocat de la Selarl JMB Avocats, - condamné la société SLBA à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Les époux [X] ont interjeté appel partiel de ce jugement en qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation de leurs cotisations d'assurance automobile et de leur préjudice moral et en ce qu'il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 17 août 2023, demandent à la cour, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré la société SLBA responsable des préjudices subis par eux, - condamné cette société à leur payer la somme de 8 194,71 euros en réparation de leur préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a': - déclaré la société SLBA responsable des préjudices subis par les époux [X], - condamné cette société à leur payer la somme de 8 194,71 euros en réparation de leur préjudice matériel, sauf à corriger l'erreur matérielle concernant le quantum de ce préjudice, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamné la société SLBA aux dépens avec distraction au profit de Maître Moreau, avocat de la Selarl JMB Avocats, - condamné la société SLBA à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ces dispositions, désormais irrévocables, sous réserve de l'appréciation de la rectification d'erreur matérielle demandée, ne seront donc pas évoquées. Le principe de la responsabilité de la société SLBA n'est donc plus contesté, seul l'étant l'évaluation des préjudices subis par les époux [X] du fait de l'exécution défectueuse, par cette société, de la prestation de réparation qui lui avait été confiée. Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle concernant le quantum du préjudice matériel Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (...) La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce, aux termes des motifs du jugement entrepris, dans le paragraphe relatif à la réparation du préjudice matériel subi par les époux [X] : ' M. [X] et Mme [D] sont donc fondés à demander à la société SLBA l'indemnisation des frais de remplacement du joint torique de l'ensemble RGE et du joint de culasse, réalisés par suite de la seconde panne, ainsi que le coût des joints d'injecteurs et de l'ensemble RGE facturés non remplacés. A l'inverse, ils ne peuvent solliciter le remboursement de l'intégralité de la facture SLBA du 24 juillet 2020 d'un montant de 6 161,54 euros dans la mesure où ces frais ont été induits par la première pannée, dont la société SLBA n'est pas responsable, et alors que le préjudice matériel est réparé par la prise en charge par la société SLBA des frais induits par son mauvais remontage. Ils produisent les factures établies par la société [Adresse 3] relatives au remplacement du joint de culasse pour 4 775,61 euros et 1 398,60 euros, soit un total de 6 714,21 euros, et au remplacement du joint torique pour 1 379,12 euros. Ils produisent la facture établie par la société SLBA le 24 juillet 2020, d'un montant total de 5 134 euros HT et 6 161,54 euros TTC, dont 84,48 euros HT correspondent au coût des joints et bagues de joints, soit 101,38 euros TTC. En conséquence, la société SLBA sera condamnée à indemniser M. [X] et Mme [D] de leur préjudice matériel à hauteur de 8 194,71 euros.' (Passages soulignés par la cour). La société SLBA soutient que le tribunal a commis une erreur matérielle dès lors que l'addition des quatre premiers nombres soulignés dans le passage qui précède s'élève à la somme de 7'654,71 euros et non à celle de 8 194,71 euros. Cependant, la cour constate, à la lecture des pièces versées aux débats que l'erreur matérielle commise par le premier juge porte, non pas sur l'addition des sommes allouées, mais sur la somme de 1 398,60 euros, en raison d'une inversion de chiffres dans le montant de la facture correspondante, d'un montant de 1 938,60 euros et non de 1 398,60 euros. Il n'y a donc pas lieu à la rectification de l'erreur matérielle sollicitée par la société SLBA, seule la somme de 1 398,60 euros devant être remplacée, dans les motifs de la décision entreprise, par celle de 1 938,60 euros. Sur la demande de remboursement de la facture de 6 161,64 euros En vertu de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 480 de ce code dispose par ailleurs que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. Enfin, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel des époux [X] que ceux-ci n'ont pas formé appel de la décision critiquée en ce que celle-ci a condamné la société SLBA à leur payer la somme de 8 194,71 euros en réparation de leur préjudice matériel, étant précisé que c'est dans le paragraphe de ses motifs relatif à l'indemnisation de ce préjudice que le premier juge a écarté l'indemnisation de la facture du 24 juillet 2020 de 6 161,64 euros de cette société au motif que ces frais avaient été induits par la première panne, dont celle-ci n'était pas responsable. La déclaration d'appel ne critiquant pas la disposition du jugement relative à l'indemnisation du préjudice matériel, il y a lieu de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de ce chef, ce dont il résulte que la cour n'est pas saisie de la demande en paiement formée à ce titre. Sur la demande d'indemnisation des cotisations d'assurance Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après, et l'article 1231-3 ajoute que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que les époux [X] produisaient la copie de leur contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz pour une cotisation annuelle de 1 713,98 euros, a relevé que le paiement de cette cotisation ne constituait pas un poste de préjudice indemnisable dès lors que ce paiement avait eu pour contrepartie la garantie de leur véhicule pendant la période d'immobilisation - la cour précisant à cet égard qu'il s'agit d'une obligation légale en ce compris pour les véhicules immobilisés - ainsi que la prise en charge d'un véhicule de remplacement pendant un mois et l'assistance juridique ayant permis l'organisation de l'expertise amiable, les a débouté de leur demande de remboursement des cotisations d'assurance pour la période du 9 juin 2020 au 31 décembre 2021. Il est enfin à noter que les époux [X], qui auraient pu demander une diminution de leur garantie à leur assureur en ne conservant qu'une garantie aux tiers, ne l'ont pas fait et sont donc en partie responsable du préjudice qu'ils allèguent. La décision sera donc confirmée de ce chef.
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