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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 30 avril 2026 — n° 23/01885

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'enfant mineur [N] [M] peut-il être reconnu comme de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ?

Principe retenu

La nationalité française peut être reconnue à un enfant né à l'étranger de parents inconnus, sous certaines conditions prévues par le code civil. L'article 21-12 du code civil stipule les modalités d'acquisition de la nationalité française par déclaration.

Faits clés

  • L'enfant [N] [M] est né le 6 février 2015 à [Localité 2] (Algérie).
  • Les époux [M] ont souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française pour leur enfant.
  • La déclaration a été refusée en raison d'incertitudes sur l'état civil de l'enfant.
  • Les époux [M] ont assigné la procureure de la République pour contester ce refus.
  • Le tribunal a d'abord débouté les époux de leur demande de nationalité française pour l'enfant.

Articles cités

article 21-12 du code civil article 28 du code civil

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025 **** Le 7 février 2020, [N] [M], né le 6 février 2015 à [Localité 2] (Algérie), représenté par M.'[F] [M] et son épouse, Mme [D] [M] (les époux [M]), a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil. Le 24 février 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix lui a notifié son refus d'enregistrer sa déclaration, en raison d'une incertitude sur son état civil. Par acte d'huissier du 23 décembre 2020, les époux [M], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [N] [M], ont fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir annuler le refus d'enregistrement de sa nationalité et dire qu'il est français. Par jugement du 3 mars 2023, ce tribunal a : - déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en justice soulevé par le ministère public, - débouté les époux [M], ès qualités de représentants légaux d'[N] [M], né le 6 février 2015 à [Localité 2] (Algérie), de leur demande tendant à voir dire qu'il est français, - débouté les mêmes, ès qualités, de leurs demandes subséquentes, - ordonné la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil, - condamné les époux [M], ès qualités, à supporter les dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les époux [M], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement par trois déclarations successives et, aux termes de leurs dernières conclusions au fond remises le 28 juillet 2023, demandent à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, excepté celle relative à la recevabilité de leur action et, statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 47 et 21-12 du code civil, de : - dire que l'enfant [N] [M] est français ; - dire que le jugement vaudra jugement supplétif d'acte de naissance ; - ordonner que soit dressé l'acte de naissance d'[N] [M], de sexe masculin, comme étant né le 6 février 2015 à [Localité 2] (Algérie), de père et mère inconnus, sur les registres du service central de l'état civil prévu à l'article 3 du décret 5-422. Au soutien de leur demande, ils exposent être de nationalité française et avoir recueilli l'enfant dès le 2 mars 2015, soit quelques jours seulement après sa naissance, de parents inconnus, dans le cadre d'un acte de recueil légal (Kafala) prononcé par le tribunal de Batna (Algérie), de sorte que les conditions imposées par l'article 21-12 du code civil pour l'acquisition de la nationalité française sont réunies. Ils ajoutent que l'acte de naissance de l'enfant a été rectifié et porte désormais la mention marginale de son changement de nom intervenu par jugement du même tribunal du 25 mars 2015 pour devenir [N] [M] en lieu et place de [N] [V]. Aux termes de ses conclusions remises le 27 octobre 2023, le ministère public demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel et d'ordonner la mention prévue par l'article 28, alinéa 2, du code civil. Il ne soutient pas l'irrégularité de la nouvelle copie d'acte de naissance délivrée le 24 avril 2015 aux intéressés. Par ordonnance du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la jonction, sous le seul numéro RG 23/01885, des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 23/01885 et 23/02280, - constaté que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile avaient été accomplies,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en justice soulevé par le ministère public. Cette disposition, devenue irrévocable, ne sera donc pas évoquée. Sur la déclaration de nationalité française d'[N] [M] Aux termes de l'article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. L'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de la déclaration litigieuse, dispose : 'L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France ; (...) Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; (...).' Aux termes de l'article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant fournit pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, son acte de naissance. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, y compris au titre d'une déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par un acte de l'état civil fiable au sens de l'article 47 du même code, étant observé que les juges du fond apprécient souverainement la portée d'actes d'état civil faisant foi au sens de ce texte (1ère civ., 24 oct. 2000, pourvoi n°98-22.105, publié)'; qu'un acte de naissance rectifié par une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l'acte d'état civil étranger dans les limites fixées par l'article 47 du code civil (1ère civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.643, diffusé) ; que par ailleurs, si le déclarant doit justifier d'un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et de sa minorité au jour de sa souscription, il n'est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d'en justifier ultérieurement (1ère civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.417). Enfin, par application de l'article 30 du code civil, il appartient aux époux [M], ès qualités, de rapporter la preuve que l'enfant mineur [N] [M], non titulaire d'un certificat de nationalité française, réunit les conditions requises par la loi pour l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite au nom de celui-ci. *** La directrice des services de greffe judiciaires a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité de l'enfant mineur [N] [M] au motif que son acte de naissance n'était pas suffisamment probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil dès lors qu'il ne comportait pas la mention marginale de son changement de patronyme, en violation de l'article 5 ter du décret du 13 janvier 1992 complétant celui du 3 juin 1971 relatif au changement de nom (paru au Journal officiel algérien du 22 janvier 1992). Le premier juge, auquel a été produit une copie d'acte de naissance de l'intéressé délivrée le 10 septembre 2020 comportant désormais la mention du changement de patronyme ordonnée par le tribunal de Batna le 25 mars 2015, a cependant estimé qu'il n'était pas suffisamment probant dès lors qu'il existait une divergence entre cette copie et celle communiquée à la directrice des services de greffe, concernant l'heure de la naissance de l'enfant, mentionnée comme étant à deux heures trente minutes dans le premier de ces actes, et à deux heures zéro minute dans le second. Il a en outre constaté que les époux [M] ne justifiaient pas de leur nationalité française. En appel, les époux [M] versent aux débats la traduction, par un traducteur-interprète assermenté, de l'acte de recueil légal (Kafala) dressé le 2 mars 2015 par M. [A] [I], président de la section des affaires de la famille au tribunal de Batna (Algérie), aux termes duquel leur a été confiée la tutelle légale de l'enfant mineur dénommé [N] [V], né le 6 février 2015 à Batna, de parents inconnus, lequel leur avait été remis suivant attestation de prise en charge délivrée le 25 février 2015 par les services de la protection sociale de la wilaya de Batna. Ils produisent également l'original en langue arabe et la traduction, par le même traducteur-interprète assermenté, de l'ordonnance rendue le 25 mars 2015 par Mme [B] [L], vice-présidente déléguée du tribunal de Batna, ordonnant le changement de patronyme du pupille [N] [V], né le 6 février 2015 à Batna de parents inconnus, en [M] [N], ainsi que la mention de ce changement en marge de l'acte de naissance de l'intéressé transcrit auprès de l'état civil de la mairie de [Etablissement 1] en date du 6 février 2015 sous le numéro 1757. Ces décisions de justice ne constituent pas des actes d'état civil bénéficiant comme tels d'une présomption de régularité au sens de l'article 47 du code civil précité, et leur reconnaissance en droit français obéit à des règles spécifiques. A cet égard, l'article 1er de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 prévoit qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre État si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État où la décision doit être exécutée ; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l'État où la décision a été rendue ; c) la décision est, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée. Il appartient donc à la cour d'apprécier la régularité des décisions produites au regard des critères édictés par ce texte et notamment au regard de leur conformité à l'ordre public international français et aux principes de droit public applicables en France, cette vérification devant être effectuée d'office, y compris pour les décisions étrangères statuant en matière d'état des personnes, dès lors que l'exequatur n'est pas expressément requis.
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