MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en justice soulevé par le ministère public.
Cette disposition, devenue irrévocable, ne sera donc pas évoquée.
Sur la déclaration de nationalité française d'[N] [M]
Aux termes de l'article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
L'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de la déclaration litigieuse, dispose :
'L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France ;
(...)
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
(...).'
Aux termes de l'article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant fournit pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, son acte de naissance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, y compris au titre d'une déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par un acte de l'état civil fiable au sens de l'article 47 du même code, étant observé que les juges du fond apprécient souverainement la portée d'actes d'état civil faisant foi au sens de ce texte (1ère civ., 24 oct. 2000, pourvoi n°98-22.105, publié)'; qu'un acte de naissance rectifié par une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l'acte d'état civil étranger dans les limites fixées par l'article 47 du code civil (1ère civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.643, diffusé) ; que par ailleurs, si le déclarant doit justifier d'un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et de sa minorité au jour de sa souscription, il n'est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d'en justifier ultérieurement (1ère civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.417).
Enfin, par application de l'article 30 du code civil, il appartient aux époux [M], ès qualités, de rapporter la preuve que l'enfant mineur [N] [M], non titulaire d'un certificat de nationalité française, réunit les conditions requises par la loi pour l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite au nom de celui-ci.
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La directrice des services de greffe judiciaires a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité de l'enfant mineur [N] [M] au motif que son acte de naissance n'était pas suffisamment probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil dès lors qu'il ne comportait pas la mention marginale de son changement de patronyme, en violation de l'article 5 ter du décret du 13 janvier 1992 complétant celui du 3 juin 1971 relatif au changement de nom (paru au Journal officiel algérien du 22 janvier 1992).
Le premier juge, auquel a été produit une copie d'acte de naissance de l'intéressé délivrée le 10 septembre 2020 comportant désormais la mention du changement de patronyme ordonnée par le tribunal de Batna le 25 mars 2015, a cependant estimé qu'il n'était pas suffisamment probant dès lors qu'il existait une divergence entre cette copie et celle communiquée à la directrice des services de greffe, concernant l'heure de la naissance de l'enfant, mentionnée comme étant à deux heures trente minutes dans le premier de ces actes, et à deux heures zéro minute dans le second. Il a en outre constaté que les époux [M] ne justifiaient pas de leur nationalité française.
En appel, les époux [M] versent aux débats la traduction, par un traducteur-interprète assermenté, de l'acte de recueil légal (Kafala) dressé le 2 mars 2015 par M. [A] [I], président de la section des affaires de la famille au tribunal de Batna (Algérie), aux termes duquel leur a été confiée la tutelle légale de l'enfant mineur dénommé [N] [V], né le 6 février 2015 à Batna, de parents inconnus, lequel leur avait été remis suivant attestation de prise en charge délivrée le 25 février 2015 par les services de la protection sociale de la wilaya de Batna.
Ils produisent également l'original en langue arabe et la traduction, par le même traducteur-interprète assermenté, de l'ordonnance rendue le 25 mars 2015 par Mme [B] [L], vice-présidente déléguée du tribunal de Batna, ordonnant le changement de patronyme du pupille [N] [V], né le 6 février 2015 à Batna de parents inconnus, en [M] [N], ainsi que la mention de ce changement en marge de l'acte de naissance de l'intéressé transcrit auprès de l'état civil de la mairie de [Etablissement 1] en date du 6 février 2015 sous le numéro 1757.
Ces décisions de justice ne constituent pas des actes d'état civil bénéficiant comme tels d'une présomption de régularité au sens de l'article 47 du code civil précité, et leur reconnaissance en droit français obéit à des règles spécifiques.
A cet égard, l'article 1er de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 prévoit qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre État si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État où la décision doit être exécutée ; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l'État où la décision a été rendue ; c) la décision est, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
Il appartient donc à la cour d'apprécier la régularité des décisions produites au regard des critères édictés par ce texte et notamment au regard de leur conformité à l'ordre public international français et aux principes de droit public applicables en France, cette vérification devant être effectuée d'office, y compris pour les décisions étrangères statuant en matière d'état des personnes, dès lors que l'exequatur n'est pas expressément requis.