Cour d'appel, chambre 17 (sc), 2 mai 2026 — n° 26/01593
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions l'admission en soins psychiatriques sous contrainte est-elle justifiée ?
Principe retenu
L'admission en soins psychiatriques sous contrainte est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public, sur la base d'un certificat médical circonstancié.
Faits clés
- Mme [C] a été placée en garde à vue pour des faits de tentative de commission d'un crime ou d'un délit.
- Un certificat médical a été établi durant la garde à vue, indiquant des troubles mentaux nécessitant des soins.
- Mme [C] a présenté un délire paranoïaque avec des thématiques de persécution.
- Elle a été interpellée après avoir invectivé un élu et tenté d'agresser des résidents sur la voie publique.
- Le préfet a ordonné son admission en soins psychiatriques par arrêté du 20 avril 2026.
Articles cités
article L. 3211-2-2 du code de la santé publique
article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
article L. 3213-1 du code de la santé publique
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière, Le conseiller,
Exposé du litige
Copie transmise par mail :
- à Mme [Z] [C]par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à M. Le Procureur de la République LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 2]
- au JLD
Copie à Monsieur le PG
le 02 mai 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/01593 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYSM
Minute n° : 26/39
ORDONNANCE DU 02 MAI 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
ni comparant, ni représenté
INTIMÉS :
Madame [Z] [C]
née le 06 septembre 1964 à [Localité 1],
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Charline LHOTE, avocate à la cour, commise d'office
M. LE PRÉFET DU BAS RHIN
ni comparant, ni représenté
Nous, Gurvan LE QUINQUIS, conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 02 mai 2026 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Par arrêté du 20 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [C] sur le fondement des articles L. 3211-2-2, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé(e) a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 4].
Par requête du 24 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par déclaration du 29 avril 2026, réceptionnée le 29 avril 2026 à 17h02, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de la dite ordonnance en sollicitant la suspension de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le premier président de la cour d'appel de Colmar a déclaré l'appel suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 mai 2026.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'audience, Mme [Z] [C], assistée de son avocat, sollicite la confirmation de la décision. Elle a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, dans l'arrêté du 20 avril 2026, le préfet relève que Mme [C] est placée en garde à vue depuis le 18 avril 2026 pour des faits de tentative de commission d'un crime ou d'un délit à l'encontre d'une personne dépositaire d'une mission de service public et que le certificat médical établi au cours de la garde à vue fait état d'une logorrhée associée à un délire paranoïaque à thématique de persécution, Mme [C] évoquant notamment une supposée collusion politico-médicale. Le préfet vise par ailleurs le certificat médical d'admission établi par le Dr [W] duquel il résulte que les troubles mentaux présentés par Mme [C] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Dans l'ordonnance du 29 avril 2026, le juge des libertés et de la détention considère que l'arrêté du préfet ne vise pas d'infraction spécifique et qu'il ne comporte aucune motivation quant à la menace à l'ordre public. Il ajoute que ni le certificat médical d'admission, ni les certificats médicaux ultérieurs ne permettent de comprendre les faits commis par Mme [C] à l'origine de son hospitalisation.
Le certificat médical d'admission comme les certificats médicaux ultérieurs permettent de constater que Mme [C] présente des troubles caractérisés par une persistance d'idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif dont l'adhésion est importante à l'origine des faits, ce que confirme le Dr [L] dans un certificat médical actualisé établi le 30 avril 2026 dans lequel il indique qu'à ce jour, Mme [C] présente un délire chronique sectorisé à thématique de préjudice et hypocondriaque avec plusieurs persécuteurs désignés, participation affective variable. Ces éléments permettent de considérer que les troubles dont souffre Mme [C] nécessitent toujours des soins.
Par ailleurs, l'hospitalisation de Mme [C] fait suite à son interpellation et à son placement en garde à vue le 18 avril 2026 pour des faits de violences et d'outrage à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public. Il résulte des pièces de la procédure pénale que Mme [C] a invectivé de manière véhémente un élu au conseil municipal de la ville de [Localité 1] devant son domicile et puis qu'elle a ensuite pris à partie deux autres résidents de cet immeuble pour tenter d'y pénétrer en agrippant l'un d'entre eux par l'épaule. L'élu concerné a expliqué lors de son audition qu'il connaissait Mme [C] depuis plusieurs années et que celle-ci le sollicitait régulièrement dans le cadre de ses fonctions municipales.
Les faits reprochés apparaissent ainsi en lien avec les troubles constatés dans les différents certificats médicaux. En outre, la nature de ces faits ainsi que des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, à savoir à l'encontre d'un élu et sur la voie publique, permettent de considérer qu'ils compromettent la sûreté des personnes et qu'ils portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [C] apparaît justifiée et toujours nécessaire. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 29 avril 2026 et d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [Z] [C].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 avril 2026 ;
ORDONNONS le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [Z] [C], née le 06 septembre 1964 à [Localité 1] (Bas-Rhin) ;
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