Cour d'appel, chambre 4 sb, 30 avril 2026 — n° 24/00713
Synthèse de la décision
Question juridique
Le redressement de cotisations par l'URSSAF est-il justifié dans le cadre de la contestation d'une société ?
Principe retenu
Le redressement de cotisations doit être justifié par des éléments probants. En cas de contestation, la société peut soulever des points de droit et de fait pour contester le montant des cotisations dues.
Faits clés
- L'URSSAF Alsace a notifié un redressement de cotisations de 714 921 euros à la SAS [3].
- Après plusieurs échanges, le montant du redressement a été réduit à 514 975 euros.
- La SAS [3] a contesté le redressement devant la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire.
- Le tribunal a partiellement validé le redressement, annulant certains montants et en modifiant d'autres.
- La SAS [3] a été condamnée à payer des majorations de retard, mais le tribunal a constaté que certaines étaient légalement impossibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu'il annulé le redressement au titre du point 2 pour un montant de 4 657 euros, sauf en ce qu'il a déclaré fondé le redressement au titre du point n° 4 pour un montant de 234 549 euros, sauf en ce qu'il a déclaré fondé le redressement au titre du point n° 10 pour un montant de 4 848,84 euros, et sauf en ce qu'il a condamné la société Sas [13] à payer à l'URSSAF Alsace une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
ANNULE le chef de redressement frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement - ETT et SSII (point 4 de la lettre d'observations) à hauteur de 234 549 euros ;
ANNULE le chef de redressement frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement - ETT et SSII Cumul frais d'hôtel (point 10 de la lettre d'observations) à hauteur de 4 848,84 euros ;
DECLARE fondé e chef de redressement rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social (point 2 de la lettre d'observations) à hauteur de 4 657 euros ;
REJETTE les demandes la Sas [13] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses dépens d'appel.
La greffière, La président de chambre,
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, l'URSSAF Alsace a adressé une lettre d'observations à la SAS [2] relative à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 retenant un redressement de cotisations d'un montant de 714 921 Euros.
Le 2 décembre 2019, la Sas [3] a adressé à l'URSSAF d'Alsace un courrier de contestation auquel I'URSSAF d'Alsace a donné suite par lettre du 16 décembre 2019 en réduisant le redressement à un montant de 669 797 euros.
Suite à la transmission le 23 janvier 2020 de documents par la SAS [3], l'URSSAF Alsace a le 11 février 2020 adressé un deuxième courrier réduisant le redressement à la somme de 514 975 euros.
Le 3 mars 2020, l'URSSAF Alsace a adressé une mise en demeure à la société [4] d'un montant total de 564 920 euros, soit 514 975 euros de cotisations et 49 945 euros de majorations de retard, dont la société a accusé réception le 5 mars 2020.
Le 4 mai 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement d'une requête gracieuse en soulevant la prescription des cotisations dues pour l'année 2016 et en contestant les points 2, 4, 5, 8 et 10 de la lettre d'observations.
Le 14 septembre 2020, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en contestation du redressement.
Le 18 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la requête de l'entreprise.
Par jugement en date du 18 février 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
" Déclare recevable le recours formé par la SAS [3];
Valide partiellement la mise en demeure en date du 3 mars 2020 en disant que le redressement pour le point 2 d'un montant de 4 657 euros n'est pas dû et que le redressement pour le point 10 est minoré en passant de 8 466 euros à 4 848,84 euros ;
Constate qu'une condamnation de la SAS [3] à payer la somme de 49 945 euros pour les majorations de retard est légalement impossible,
Invite l'URSSAF Alsace à recalculer le montant final des majorations de retard en tenant compte du présent jugement sur le point 2 et de la minoration du redressement sur le point 10,
Dit qu'une compensation sera effectuée entre la somme due par la SAS [5] à l'URSSAF d'Alsace au titre des majorations de retard et les sommes dues par l'URSSAF d'Alsace à la SAS [3] au titre du remboursement total du redressement pour le point 2 et du remboursement partiel pour le point 10;
Dit que chacun conserve la charge de ses dépens ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace à payer à la SAS [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. "
Le 9 février 2024 la société [3] a régulièrement interjeté appel des dispositions du jugement.
Par ses conclusions d'appelante récapitulatives datées du 17 décembre 2025 et reprises oralement par son conseil lors des débats, la société [3] demande à la cour de statuer comme suit :
" D'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 janvier 2024 en ce qu'il a :
- validé partiellement la mise en demeure du 3 mars 2020 en disant que le redressement pour le point 2 d'un montant de 4 657 euros n'est pas dû et que le redressement pour le point 10 est minoré en passant de 8 466 euros à 4 848,84 euros ;
- constaté qu'une condamnation de la SAS [4] à payer la somme de 49 945 euros pour les majorations de retard est légalement impossible ;
- invité l'URSSAF d'Alsace à recalculer le montant final des majorations de retard en tenant compte du présent jugement sur le point 02 et de la minoration du redressement sur le point 10 ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
La cour observe à titre liminaire que si la société appelante critique le redressement opéré par l'URSSAF ainsi que la décision déférée qui a ''écarté l'ensemble des pièces produites par la société postérieurement au 3 mars 2020'', le dispositif du jugement querellé n'écarte aucune pièce, et la partie intimée ne formule aucune demande en ce sens.
Il convient de rappeler qu'en cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, n° 00-12.309 ; 2e Civ., 24 mai 2005, n° 03-30.634).
En vertu de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ainsi la production des pièces justificatives est une obligation qui incombe au cotisant, qui peut le faire en étant accompagné par un avocat qui peut contester en droit et en fait les chefs de redressement pendant le délai de 30 jours, le redressement se fondant sur la base des déclarations du cotisant.
Pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour vérifier le respect de ces règles d'ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
Il convient de rappeler que si pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, il ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, n° 15-20.493), de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, n° 17-28.099), ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, n°16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).
A défaut de production d'éléments justifiant de l'exonération de cotisations sociales lors du contrôle, le redressement par l'URSSAF est fondé, peu important les pièces éventuellement communiquées postérieurement par le cotisant (2e Civ., 15 septembre 2016, n°15-22.146 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, n° 18-22.912 ; 2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-19.395).
Sur la prescription des cotisations dues pour l'année 2016
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. [']
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L.243-7-1 A ".
L'article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 précise que :
"A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ".
Au soutien de la prescription pour les cotisations de l'année 2016, la société se prévaut de ce qu'au regard des seules dispositions de l'article L. 243-7-1 A susvisé, la période contradictoire est engagée par la réception de la lettre d'observations par le cotisant et s'achève avec la réponse du cotisant, qu'elle peut être prolongée sur demande du cotisant, et que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 28 septembre 2017 auxquelles se rapporte l'organisme de recouvrement ont été vivement critiquées par la doctrine et ont été modifiées.
La société retient que la prescription a été interrompue pendant la période contradictoire allant du 3 octobre 2019, date de la lettre d'observations, au 2 décembre 2019 date de la réponse de la société, soit pendant deux mois (60 jours). Elle retient que les cotisations dues au titre de l'année 2016 étaient prescrites dans un délai de deux mois à compter du 1er janvier 2020, soit depuis le 1er mars 2020, que la mise en demeure a été notifiée le 3 mars 2020, et que par là-même les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont prescrites.
L'URSSAF rétorque que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 est applicable au présent contrôle, et qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre, et la période contradictoire prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244.2.
L'organisme ajoute que l'application de la version applicable à compter du 1er janvier 2020 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la période contradictoire débute à la date de réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et prend fin, en l'absence de réponse du cotisant, au terme du délai dans lequel le cotisant peut émettre des observations, ou en cas d'observations du cotisant à la date de réponse de l'agent chargé du contrôle, ne permet pas de retenir la prescription puisque la réponse de l'agent de contrôle est intervenue le 11 février 2020, que la prescription a été suspendue pendant une durée de 88 jours du 4 octobre 2019 au 11 février 2020 et que la mise en demeure a été adressée le 3 mars 2020 soit avant la fin du délai de prescription au mois de mai 2020.
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