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Cour d'appel, première présidence, 28 avril 2026 — n° 26/00010

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'annulation d'un contrat de vente immobilier ?

Principe retenu

L'annulation d'un contrat de vente immobilier peut être prononcée lorsque les conditions de validité du contrat ne sont pas respectées. La restitution des sommes versées et du bien vendu est ordonnée en conséquence.

Faits clés

  • Contrat de vente d'un bien immobilier signé le 28 mars 2022
  • Demande d'annulation du contrat par les acquéreurs pour défaut de publication
  • Jugement du tribunal judiciaire de Chambéry prononçant l'annulation du contrat
  • Restitution de la somme de 577 442,92 euros ordonnée
  • Intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la demande formulée par M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; CONDAMNONS M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] à supporter la charge des dépens de l'instance ; CONDAMNONS M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] à verser à M. [Q] [B] et Mme [N] [W] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS les époux [C] à verser à Me [I] [P] et la SCP [P], [E], [A] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement, le 28 avril 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière. La cadre-greffière La première présidente

Exposé du litige

''' Exposé du litige Par acte notarié du 28 mars 2022, dressé par Me [I] [P], notaire au sein de la SCP [P] - [E] - [A], [Q] [B] et Mme [N] [W] ont acquis auprès de M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] (ci-après les époux [C]) la pleine propriété d'un bien immobilier situé à [Adresse 5] ([Adresse 6]), lieudit '[Adresse 7]', cadastré section D n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], contre un prix de 570 000 euros. Autorisés à assigner à jour fixe, M. [Q] [B] et Mme [N] [W] ont saisi, par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry qui a, par jugement du 03 juillet 2025 : - Rappelé qu'à l'audience du 27 mars 2025, la demande de M. [V] [C] et de Mme [O] [M] épouse [C] d'une part, de Me [I] [P] et de la SCP [P] - [E] - [A] tendant au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ou à la mise en état a été rejetée ; - Débouté M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication au service de la publicité foncière de l'acte introductif de la présente instance ; - Prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 28 mars 2022 entre M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] d'une part, et M. [Q] [B] et Mme [N] [W] d'autre part, ayant pour objet le bien situé à [Adresse 5] ([Adresse 8], cadastré section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] ; - Ordonné la publication, par la partie la plus diligente, du présent jugement au service de la publicité foncière ; - Ordonné la restitution, par M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] à M. [Q] [B] et Mme [N] [W], de la somme de 577 442,92 euros, comprenant les sommes de : *570 000 euros au titre du prix de vente de l'immeuble objet du contrat annulé, *3 915,20 euros au titre des travaux d'électricité, *3 527,72 euros au titre des travaux de fumisterie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ; - Au besoin, c'est-à-dire à défaut de restitution volontaire, condamné in solidum M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] à payer la somme de 577 442,92 euros à M. [Q] [B] et Mme [N] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; - Ordonné la restitution, par M. [Q] [B] et Mme [N] [W], au profit de M. [V] [C] et de Mme [O] [M] épouse [C], du bien situé à [Localité 2], lieudit « [Adresse 7] », cadastré section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et au besoin a condamné M. [Q] [B] et Mme [N] [W] à cette restitution ; - Rejeté la demande de M. [Q] [B] et de Mme [N] [W] tendant à ce que Me [I] [P] et la SCP [P] - [E] - [A] soient condamnés aux restitutions in solidum avec M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] ; - Dit que M. [Q] [B] et Mme [N] [W] seront tenus de restituer, au titre des fruits, une somme mensuelle de 1 816,87 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 2], depuis le 26 mars 2025 et jusqu'à la restitution du bien immobilier susmentionné, et au besoin les a condamné au paiement de cette somme ; - Rejeté la demande de M. [V] [C] et de Mme [O] [M] épouse [C] tendant à l'octroi d'un délai de paiement ; - Rejeté la demande de M. [Q] [B] et de Mme [N] [W] tendant à la condamnation in solidum des époux [C], de Me [I] [P] et de la SCP [P] - [E] - [A] au paiement de la somme de 32 909 euros au titre des droits de mutation et de la contribution de sécurité immobilière ; - Condamné in solidum M. [V] [C], Mme [O] [M] épouse [C], Me [I] [P] et la SCP [P] - [E] - [A], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Q] [B] et Mme [N] [W] la somme de 142 114,71 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2024, cette somme comprenant les sommes de :

Motivations de la décision

Sur ce 1. Sur la compétence du premier président Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. M. [Q] [B] et Mme [N] [W] soutiennent que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la demande formulée par les époux [C] qui tend en réalité à obtenir un délai pour restituer le prix de vente de la maison située à [Localité 3]. Or, il convient de constater que, dans leurs dernières conclusions du 13 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, les époux [C] demandent, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; Il s'ensuit que la demande formulée par les époux [C] tend bien à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de première instance et que le premier président est compétent pour statuer sur celle-ci. En conséquence, il convient de débouter M. [Q] [B] et Mme [N] [W] de leur demande tendant à faire constater l'incompétence du premier président pour statuer sur la demande formulée par les époux [C]. 2. Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire 2.1. sur l'exécution de la décision de première instance Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il est admis que le premier président saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 sept. 1997, n° 94-19.485). En revanche, il peut toujours arrêter l'exécution provisoire des chefs du jugement non exécutés. En l'espèce, si M. [Q] [B] et Mme [N] [W] ont restitué aux époux [C] la maison située à Apremont, que ces derniers ont restitué à ces premiers une partie du prix de vente et des travaux, à savoir la somme de 348 348 euros, et que Me [I] [P] et la SCP [P] - [E] - [A] se sont acquittés du montant des condamnations prononcées à leur encontre, les époux [C] doivent encore restituer à M. [Q] [B] et Mme [N] [W] l'autre partie du prix de vente et des travaux, soit la somme de 229 096,92 euros ; En conséquence, il convient de débouter M. [Q] [B] et Mme [N] [W] de leur demande tendant à déclarer irrecevable la demande formulée par les époux [C] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a partiellement été exécuté. 2.2. sur l'intérêt à agir des époux [C] Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Aux termes de l'article L. 722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En l'espèce, les époux [C] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche le 09 novembre 2025, qui a été accepté le 25 novembre 2025. Il s'ensuit que ni M. [Q] [B] et Mme [N] [W] ni Me [I] [P] et la SCP [P] - [E] - [A] ne peuvent obtenir l'exécution forcée du jugement de première instance ; de sorte que les époux [C], qui ont fait le choix de solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement, n'ont pas d'intérêt à agir en arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, il convient, en l'absence d'intérêt à agir des époux [C], de déclarer irrecevable leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry. 3. Sur les autres demandes Les époux [C], partie succombante, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 2 000 euros à M. [Q] [B] et Mme [N] [W] ainsi qu'une indemnité de 1000 euros à Me [I] [P] et la SCP [P], [E], [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés. SE DECLARONS compétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [V] [C] et Mme [O] [M] épouse [C] ;
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