MOTIFS DE LA DÉCISION
14. En application de l'article L.742-8 du CESEDA : « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ['] il est statué suivant la procédure prévue aux articles L743-3, L743-4, L743-6 à L743-12, L743-18 à L743-20, L743-24 et L743-25. »
En outre, en application des dispositions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
15. Au cas particulier, contrairement à ce que soutient le conseil de M.[W], aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait n'est intervenue depuis le dernier recours de son client dans la mesure où :
- l'arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 était connu et ne constitue donc pas un fait ou un élément de droit nouveau depuis la décision du juge intervenue le 3 avril 2026 ou encore depuis celle du 30 avril 2026,
- l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Bordeaux le 30 avril 2026 - dans une affaire présentée par M.[W] comme étant identique à la sienne - ne constitue ni un élément de fait nouveau puisqu'elle ne vise pas M.[W], ni un élément de droit nouveau puisqu'elle fait application de la dernière jurisprudence de la CJUE rendue le 5 mars 2026 en matière de droit des étrangers qui était connue lors du prononcé des décisions des 3 et 30 avril 2026.
16. Cela étant, il résulte des éléments du dossier que :
- l'arrêté préfectoral portant obligation pour M.[W] de quitter le territoire avec interdiction de retour d'une durée d'un an a été pris le 31 janvier 2024 et notifié le même jour,
- l'arrêté préfectoral du préfet de la Gironde le plaçant à l'issue de sa garde à vue pour vol à l'étalage en rétention administrative à [Localité 3] a été pris par le préfet de la Gironde le 3 février 2026, notifié à sa personne le même jour à 13 heures 50,
- l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne autorisant le préfet de la Gironde à prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours a été prononcée le 6 février 2026 et confirmée par la cour d'appel de Pau par arrêt du 10 février suivant,
- l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux - compétent pour statuer après le transfert de M.[W] au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] - autorisant le préfet à prolonger la rétention administrative de l'intéressé pour 30 jours a été prononcée le 4 mars 2026 et confirmée par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 6 mars suivant,
- l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant notamment le préfet à prolonger pour une durée de 30 jours supplémentaires la rétention administrative a été prononcée le 3 avril 2026 et confirmée par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 9 avril 2026 suivant.
Au vu des articles 641 et 642 du code de procédure civile qui prévoient que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que, si un délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant, la rétention de M.[W] se termine le 4 mai 2026.
Il n'est libérable qu'à cette date.
De ce fait, comme il n'a pas été retenu pour une durée supérieure à 90 jours contrairement à ce que soutient son conseil, sa rétention administrative n'a pas à être levée.
En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être confirmée.
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Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de M.[W] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant sans convocation préalable des parties par application des dispositions de l'article L.743-23 du CESEDA,
En la forme,