PAR CES MOTIFS
,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2026 ;
FIXE la clôture au jour des plaidoiries, soit le 9 mars 2026 ;
ORDONNE la rectification matérielle de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Libourne en date du 29 juillet 2025 ;
SUBSTITUE à la phrase :
' débouté les époux [Q] de leur double demande d'expertise judiciaire de la SCI Taillefer Eymerits
la phrase suivante :
' débouté les époux [Q] de leur double demande d'expertise judiciaire de la SCI Dopter 19
ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'ordonnance déférée ;
INFIRME l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder :
[T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
et à défaut
[M] [Y] ép. [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 2]
avec pour mission de :
- se rendre sur la propriété située au [Adresse 5] à [Localité 4], les parties et leur conseil étant préalablement convoqués ;
- se faire remettre tout document utile ;
- entendre tout sachant ;
- donner son avis sur les travaux réalisés et les désordres identifiés par M. [B] [S] dans le cadre de son rapport de synthèse du 10 avril 2024 et dans le cadre des procès-verbaux de constats des commissaires de justice en date des 23 avril 2025 et 27 juin 2025 avec leurs annexes au sujet de la propriété des époux [Q] ;
- constater si les travaux exécutés sont achevés, conformes aux prévisions techniques des contrats signés ainsi que leurs annexes et avenants et dans les règles de l'art ;
- relever et décrire les désordres, vices cachés lors de la vente et dysfonctionnements affectant les biens immobiliers, équipements et accessoires
de la propriété des époux [Q] située [Adresse 5] à [Localité 4], dénoncés dans l'assignation, les conclusions ultérieures et les pièces jointes, en considération des documents contractuels liant les parties (acte de vente) ;
- dire si les désordres et vices constatés concernent les travaux commandés par les époux [Q] suivant devis de la société So-Bois n°D-220451 en date du 17 avril 2023 ou des travaux antérieurs ou des travaux postérieurs ;
- déterminer si les désordres et vices affectant les biens immobiliers existaient avant la vente et s'ils étaient apparents pour les acheteurs lors de la signature de l'acte de vente le 8 août 2023 ;
- déterminer les causes des désordres, vices et dysfonctionnements constatés et indiquer les conséquences de ces désordres, vices et dysfonctionnements quant à l'usage qui peut être attendu ;
- indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le montant des dépenses d'ores et déjà réalisées par les époux [Q], ainsi que le montant des dépenses à prévoir au titre des réparations des désordres affectant la propriété ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
- fournir plus généralement les éléments de fait et techniques permettant
ultérieurement à toute juridiction saisie d'arrêter les comptes entre les parties et
d'évaluer les préjudices tant directs qu'indirects des époux [Q] ;
- préciser et donner son avis sur les préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les dysfonctionnement et solutions préconisées pour y remédier ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction
DIT que l'expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d'expertise, au moins un mois avant la date du rapport d'expertise ;
DIT que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations dans le délai de huit mois à compter de sa saisine, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l'expert ;
DIT que dans son rapport définitif, l'expert aura soin :
1°-de définir et expliquer les termes techniques utilisés en n'ayant garde d'oublier que le rapport est destiné avant tout au juge qui n'est lui-même ni architecte ni professionnel du bâtiment ainsi que de rappeler les principes constructifs applicables aux ouvrages litigieux;
2°- d'expliquer et de justifier de façon complète, précise et compréhensible les diverses appréciations qu'il sera amené à porter, au besoin à l'aide de schémas, de dessins ou de photographies ou d'extraits de documents professionnels;
3°- de faire une synthèse de ses observations, constatations et appréciations.
Cette synthèse reprendra, désordre par désordre, de façon exhaustive, complète et argumentée, les constatations auxquelles il a pu se livrer, ses déductions, appréciations, raisonnements et conclusions en y intégrant les objections et observations (ou 'dires') des parties et ses réponses à celles-ci.
DIT que de manière générale, l'expert, s'adressant au juge qui n'a pas de connaissance personnelle ni des lieux ni des principes constructifs ni des techniques du bâtiments et à qui, de surcroît, il est interdit de faire état de ses connaissances personnelles, devra procéder à une démonstration la plus claire et la plus pédagogique possible et s'abstenir de toute affirmation non étayée.
DIT que M. [V] [Q] et Mme [U] [K] épouse [Q] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Libourne la somme de huit mille euros (8000 euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, avant le 15 juillet 2026 ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
DIT que par application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au magistrat chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Libourne, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
DIT que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ;
CONDAMNE M. [V] [Q] et Mme [U] [K] épouse [Q] aux dépens ;
DEBOUTE M. [V] [Q] et Mme [U] [K] épouse [Q], M. [L] [W] et Mme [J] [I] épouse [W] ainsi que la SCI Dopter 19 de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.