MOTIFS DE LA DECISION
8. Les 'dire et juger' figurant au dispositif des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
Sur la violation par les mandants de leurs obligations
Moyens des parties
9. La société Propriétés Privées fait valoir que les époux [V] ont violé leur obligation d'exclusivité en signant une promesse synallagmatique de cession le 18 janvier 2022 alors que le mandat était toujours en cours, contestant par ailleurs avoir reçu le courrier de dénonciation de la clause d'exclusivité soit-disant adressé par les appelants par lettre simple du 22 novembre 2021. Elle ajoute avoir accompli de nombreuses diligences afin de permettre la cession du fonds de commerce et sollicite le paiement d'une indemnité de 35 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat, dont le montant a été fixé d'un commun accord entre les parties.
10. Les époux [V] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que suite à leur courrier de dénonciation du 22 novembre 2021, le caractère exclusif du mandat avait cessé dès le 06 décembre 2021 et qu'en tout état de cause, le mandat du 1er février 2021 conclu pour une durée d'un an, avait pris fin le 31 janvier 2022, en sorte qu'il ne peut leur être reproché d'avoir cédé leur bien par acte du 24 mai 2022. Subsidiairement, les intimés sollicitent la réduction de la clause pénale qu'ils jugent excessive compte tenu du caractère irréaliste du prix de vente fixé dans le contrat de mandat.
Réponse de la cour
11. Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
12. En l'espèce, le mandat exclusif du 01 février 2021 liant les parties a été conclu pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 janvier 2022.
Il était stipulé que : 'Le présent Mandat est consenti pour une durée d'un an à compter de sa signature. A l'expiration du délai de trois mois à compter de sa signature, le Mandat peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties avec un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec obligation de communiquer au Mandataire en cas de vente, le nom des acquéreurs ainsi que le Nom de l'avocat ou du notaire en charge du dossier. La clause d'exclusivité dans l'hypothèse d'un Mandat exclusif est irrévocable pendant les trois premiers mois de la signature du Mandat. Passé ce délai, elle peut être dénoncée dans les mêmes formes et conditions que le Mandat.'
Ledit mandat exclusif faisait interdiction aux époux [V] 'de confier la vente de ce Bien à un autre cabinet de transactions immobilières, autre intermédiaire, négociateur, ou mandataire, ou de procéder [eux]-même à la recherche d'un acquéreur à moins de transmettre au Mandataire toutes les propositions d'achat qui [leur] seront faites directement, et ce, pendant la durée de ce mandat et même après son expiration.'
La clause intitulée 'Pénalités' prévoit : 'Pendant la durée du Mandat et de ses éventuelles reconductions ainsi qu'au cours des 12 mois suivant l'expiration ou la résiliation de celui-ci, le Mandant s'interdit expressément de traiter directement ou par l'intermédiaire d'un autre cabinet de transactions immobilières, autre intermédiaire, négociateur ou mandataire, avec un acquéreur présenté à lui par le Mandataire ou un mandataire substitué ou ayant visité le Bien par son intermédiaire (...).
EN CAS DE MANQUEMENT A CETTE OBLIGATION, LE MANDANT S'OBLIGE EXPRESSEMENT ET DE MANIERE IRREVOCABLE A VERSER AU MANDATAIRE UNE INDEMNITE FORFAITAIRE ET DEFINITIVE EGALE AU MONTANT TOTAL TVA INCLUSE, DE LA REMUNERATION PREVUE AUX PRESENTES ET CE A TITRE DE PENALITE.'
13. Il ressort des productions qu'une promesse de vente synallagmatique sous conditions suspensives, portant sur le fonds de commerce objet du mandat, a été conclue le 18 janvier 2022 entre les époux [V] et Mme [T], l'acte définitif de cession ayant été signé le 24 mai 2022.
14. En premier lieu, les époux [V] ne démontrent pas avoir valablement dénoncé la clause d'exclusivité du mandat, la preuve de l'envoi du courrier du 22 novembre 2021, adressé par lettre simple, n'étant pas rapportée et la société Propriétés Privées contestant l'avoir reçu. Il n'est donc nullement établi que l'exclusivité du mandat a cessé à compter du 06 décembre 2021.
15. En second lieu, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les intimés, par la signature le 18 janvier 2022, d'une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives, ont engagé leur responsabilité contractuelle en ne respectant pas le mandat exclusif, encore en cours, au bénéfice de la société Propriétés Privées.
16. La clause 'Pénalités' du mandat liant les parties prévoit qu'en cas de manquement à l'obligation d'exclusivité, le mandat versera au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération prévue au contrat, soit la somme de 35 000 euros.
17. L'article 1231-5 du code civil dispose : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
18. Ainsi, la clause pénale, qui sanctionne un manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, indépendamment de l'établissement d'un préjudice pour le mandataire.
19. En l'espèce, la société Propriétés Privées a mis en demeure les époux [V] par courrier du 07 décembre 2022, d'avoir à payer la clause pénale, en se prévalant du non-respect de l'engagement pris de s'interdire de négocier directement ou indirectement la vente de leur bien. Il a été retenu ci-dessus que les époux [V] ont, le 18 janvier 2022, signé une promesse synallagmatique de vente portant sur le fonds de commerce objet du mandat exclusif liant les parties, violant l'interdiction qui leur était faite par ce mandat de négocier ou proposer directement ou indirectement la vente de leur bien.
20. Si la société Propriétés Privées justifie avoir fait signer des lettres de confidentialité à trois potentiels acquéreurs en mai et juin 2021 ainsi qu'avoir fait visiter le bien à trois autres personnes en mars, octobre et novembre 2021, il convient de relever que la promesse synallagmatique signée directement par les époux [V] est intervenue à 13 jours de l'expiration du mandat, rendant l'indemnisation intégrale des 35 000 euros manifestement excessive, nonobstant les démarches entreprises par l'agent immobilier.
21. Il convient en conséquence de modérer l'application de la clause pénale à la somme de 20.000 euros.
22. Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
23. Partie succombante, les époux [V] supporteront les dépens de première instance et d'appel, et seront équitablement condamnés au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.