Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre civile, 4 mai 2026 — n° 23/04654

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la nullité d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat entraîne l'anéantissement rétroactif de celui-ci, ce qui implique que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. En cas de nullité d'un contrat de crédit affecté, l'emprunteur a droit à la restitution des sommes versées.

Faits clés

  • M. [C] et Mme [D] ont signé un contrat de vente pour un pack photovoltaïque le 11 novembre 2019.
  • Le contrat de crédit a été signé le même jour pour un montant de 18 900 euros.
  • Le pack solaire a été installé et réceptionné sans réserves le 29 janvier 2020.
  • M. [C] a demandé une modification de l'installation pour permettre la revente du surplus le 4 février 2020.
  • La cour a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit en raison de vices de consentement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, DECLARE recevables les demandes présentées par M. [J] [C] et Mme [H] [D], INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant : PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 11 novembre 2019 entre M. [J] [C] et Mme [H] [D] d'une part et la société Solution Eco Energie d'autre part, PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 11 novembre 2019 entre M. [J] [C] et Mme [H] [D] d'une part et la société Franfinance d'autre part, DEBOUTE la société Franfinance de sa demande en restitution du montant du capital emprunté ; ORDONNE à la société Franfinance de restituer à M. [J] [C] et Mme [H] [D] les sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté annulé ; DEBOUTE M. [J] [C] et Mme [H] [D] de leurs demandes indemnitaires au titre de préjudices financier, économique et moral ; CONDAMNE la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la société Franfinance à payer à M. [J] [C] et Mme [H] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 11 novembre 2019, M. [J] [C], domicilié avec Mme [H] [D] au [Adresse 4] a signé un devis et passé commande auprès du Centre de Transition Energétique (CDTE), enseigne commerciale de la société Solution Eco Energie, pour la fourniture et l'installation d'un pack photovoltaïque destiné à une autoconsommation totale. L'offre de prestations, signée par M. [C], prévoyait un financement de la totalité de l'installation d'un coût de 18 900 euros par la SA Franfinance sous la forme d'un crédit affecté à I'achat et l'installation du pack solaire. L'offre de financement, du 11 novembre 2019, a été signée à la fois par M. [C] et par Mme [D] en qualité de co-emprunteur. Le pack solaire a été livré et installé le 29 janvier 2020 et l'installation a fait I'objet d'un procès-verbal de réception, sans réserves, signé du même jour par M. [C]. Le 8 février 2020 la société Franfinance a procédé au déblocage des fonds au profit du Centre de Transition Énergétique. Postérieurement à la commande initiale et à I'installation du pack solaire pour une autoconsommation totale, le 4 février 2020, M. [C] a sollicité le Centre de Transition Énergétique afin de modifier la destination de I'installation en la faisant passer en autoconsommation avec revente du surplus. Cette option nécessitant un raccordement spécifique auprès d'Enedis, un mandat distinct de la commande initiale a été signé par M. [C] confiant exclusivement à la société [Adresse 5] le soin de réaliser les formalités du raccordement permettant l'autoconsommation par la production photovoltaïque et la revente du surplus. 2. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Solution Eco Energie en liquidation judiciaire. Maître [M] [Z] a été désignée liquidateur et domicilié à ce titre [Adresse 6]. 3. Estimant que les résultats attendus en matière d'économie énergétique n'étaient pas constatés et que l'installation s'avérait inefficiente, M. [C] et Mme [D] ont, par acte du 4 novembre 2022, fait assigner la société Solution Eco Energie, représentée Me [Z], liquidateur judiciaire, et la société Franfinance devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, d'obtenir la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et subsidiairement leur nullité, ainsi que d'obtenir le remboursement de la somme de 5 603,87 euros au titre du prêt, outre l'indemnisation de leurs préjudices financier, économique et moral. 4. Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a : - débouté M. [C] et Mme [D] de leurs demandes tendant tant à la nullité qu'en la résolution des contrats par eux passés avec les défenderesses ; - dit que le contrat de prêt conclu avec la société Franfinance produira ses effets jusqu'à son terme et selon les conditions contractuelles ; - dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts dans ce cadre ; - dit n'y avoir lieu de faire l'application des demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] et Mme [D] aux dépens ; - rejeté toute autre demande ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. 5. M. [C] et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2023, en ce qu'il a : - débouté M. [C] et Mme [D] de leurs demandes tendant tant en la nullité qu'en la résolution des contrats par eux passés avec les défenderesses ; - dit que le contrat de prêt conclu avec la société Franfinance produira ses effets jusqu'à son terme selon les conditions contractuelles ; - dit n'y avoir lieu de faire application des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] et Mme [D] aux dépens de l'instance ; - rejeté toute autre demande. En ce qu'il n'a pas : - fait droit à la demande de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 11. A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, il résulte de l'article 954 du même code, que la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. Sur la recevabilité des demandes 12. La société Franfinance soulève l'irrecevabilité des demandes formées par M. [C] et Mme [D] à l'encontre du liquidateur de la société Solution Eco Energie à défaut de justifier d'une déclaration de créance et, partant, l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au titre de l'éventuelle annulation du contrat de crédit qui serait prononcée en conséquence de l'annulation du contrat principal. 13. Les appelants lui opposent que leur action à l'encontre de la société Solution Eco Energie ne vise qu'à obtenir la nullité du contrat conclu avec cette dernière, action qui n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites. Sur ce, 14. Selon l'article L. 622-2 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. La demande d'anéantissement du contrat de vente, pour non-respect des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité ou pour inexécution de prestations, sans que ne soit recherchée une condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni que soit invoqué le défaut de paiement d'une telle somme ou même réclamé la restitution du prix de vente ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites (cass com 07/10/2020 n°19-12.640 et cass com 05/05/2021 n°19-10.394). 15. En l'espèce, M. [C] et Mme [D] demandent à titre principal la nullité et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie, placée en liquidation judiciaire, sans solliciter, à son encontre, une quelconque demande en paiement, de sorte que leurs demandes ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé. 16. Il convient donc de déclarer M. [C] et Mme [D] recevables en leurs demandes et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Franfinance. Sur la nullité du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie 17. M. [C] et Mme [D] demandent à titre principal, en cause d'appel, la nullité du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie, sur deux fondements. Ils invoquent en premier lieu le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et plus particulièrement: - le non-respect des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à savoir : * l'absence des caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés, * les insuffisances des mentions relatives au paiement, * l'absence de date ou de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, * les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire ou compréhensible, * l'imprécision de l'identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente - le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation. Ils fondent en second lieu leur demande de nullité sur le dol qui aurait vicié leur consentement. Ils soutiennent ainsi que la société Solution Eco Energie se devait de leur communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation afin de leur permettre d'avoir conscience de l'absence de rentabilité de l'achat et de prendre en conséquence une décision en toute connaissance de cause et qu'au contraire, la plaquette fournie invitait le client à penser qu'il effectuait une opération rentable et, à tout le moins, économe. Enfin, ils sollicitent le rejet du moyen tiré de la confirmation de l'acte nul invoqué par l'établissement de crédit, en lui opposant qu'il n'établit pas qu'ils avaient connaissance des nullités affectant le bon de commande, ni qu'ils y ont renoncé expressément et de manière non équivoque, d'autant que le contrat n'a jamais été pleinement exécuté. 18. De son côté, la société Franfinance conteste les moyens soulevés par les appelants au titre des irrégularités qui affecteraient le bon de commande en relevant que : - le contrat concernait un pack dont les caractéristiques essentielles, c'est-à-dire les éléments le composant, ont été précisées, - le bon de commande mentionne bien le prix global de l'installation ainsi que les modalités de son financement avec le montant de l'emprunt, le nombre de mensualités, le nombre de reports de ces mensualités, le TAEG, le montant des mensualités ainsi que le montant total dû, - les délais annoncés s'agissant de la livraison et de l'installation ont été respectés, la société n'étant pas en mesure de s'engager sur les délais de raccordement dont elle n'a pas la maîtrise, d'autant que les consorts [C] [D] ont choisi de changer la destination de leur production d'électricité, - eu égard au nombre d'irrégularités soulevées, les appelants ne peuvent arguer d'un manque de lisibilité du contrat - le vendeur et son nom commercial sont clairement identifiables sur le bon de commande, - le bon de commande comporte bien un bordereau de rétractation conforme au droit applicable à la date de la signature du bon de commande. L'établissement de crédit soutient par ailleurs qu'aucun dol n'est caractérisé en l'espèce puisque, notamment, l'autofinancement n'était pas entré dans le champ contractuel. Sur les irrégularités du bon de commande 19. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le bon de commande litigieux a été signé le 11 novembre 2019 à la suite d'une opération de démarchage à domicile par une personne agissant pour le compte de la société Solution Eco Energie. Il convient donc de se référer aux articles L.221-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. 20. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. En application de l'article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L.111-1 prévoit que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.