MOTIFS DE LA DÉCISION
11. A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, il résulte de l'article 954 du même code, que la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la recevabilité des demandes
12. La société Franfinance soulève l'irrecevabilité des demandes formées par M. [C] et Mme [D] à l'encontre du liquidateur de la société Solution Eco Energie à défaut de justifier d'une déclaration de créance et, partant, l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au titre de l'éventuelle annulation du contrat de crédit qui serait prononcée en conséquence de l'annulation du contrat principal.
13. Les appelants lui opposent que leur action à l'encontre de la société Solution Eco Energie ne vise qu'à obtenir la nullité du contrat conclu avec cette dernière, action qui n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites.
Sur ce,
14. Selon l'article L. 622-2 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La demande d'anéantissement du contrat de vente, pour non-respect des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité ou pour inexécution de prestations, sans que ne soit recherchée une condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni que soit invoqué le défaut de paiement d'une telle somme ou même réclamé la restitution du prix de vente ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites (cass com 07/10/2020 n°19-12.640 et cass com 05/05/2021 n°19-10.394).
15. En l'espèce, M. [C] et Mme [D] demandent à titre principal la nullité et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie, placée en liquidation judiciaire, sans solliciter, à son encontre, une quelconque demande en paiement, de sorte que leurs demandes ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
16. Il convient donc de déclarer M. [C] et Mme [D] recevables en leurs demandes et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Franfinance.
Sur la nullité du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie
17. M. [C] et Mme [D] demandent à titre principal, en cause d'appel, la nullité du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie, sur deux fondements.
Ils invoquent en premier lieu le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et plus particulièrement:
- le non-respect des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à savoir :
* l'absence des caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés,
* les insuffisances des mentions relatives au paiement,
* l'absence de date ou de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
* les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire ou compréhensible,
* l'imprécision de l'identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente
- le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation.
Ils fondent en second lieu leur demande de nullité sur le dol qui aurait vicié leur consentement. Ils soutiennent ainsi que la société Solution Eco Energie se devait de leur communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation afin de leur permettre d'avoir conscience de l'absence de rentabilité de l'achat et de prendre en conséquence une décision en toute connaissance de cause et qu'au contraire, la plaquette fournie invitait le client à penser qu'il effectuait une opération rentable et, à tout le moins, économe.
Enfin, ils sollicitent le rejet du moyen tiré de la confirmation de l'acte nul invoqué par l'établissement de crédit, en lui opposant qu'il n'établit pas qu'ils avaient connaissance des nullités affectant le bon de commande, ni qu'ils y ont renoncé expressément et de manière non équivoque, d'autant que le contrat n'a jamais été pleinement exécuté.
18. De son côté, la société Franfinance conteste les moyens soulevés par les appelants au titre des irrégularités qui affecteraient le bon de commande en relevant que :
- le contrat concernait un pack dont les caractéristiques essentielles, c'est-à-dire les éléments le composant, ont été précisées,
- le bon de commande mentionne bien le prix global de l'installation ainsi que les modalités de son financement avec le montant de l'emprunt, le nombre de mensualités, le nombre de reports de ces mensualités, le TAEG, le montant des mensualités ainsi que le montant total dû,
- les délais annoncés s'agissant de la livraison et de l'installation ont été respectés, la société n'étant pas en mesure de s'engager sur les délais de raccordement dont elle n'a pas la maîtrise, d'autant que les consorts [C] [D] ont choisi de changer la destination de leur production d'électricité,
- eu égard au nombre d'irrégularités soulevées, les appelants ne peuvent arguer d'un manque de lisibilité du contrat
- le vendeur et son nom commercial sont clairement identifiables sur le bon de commande,
- le bon de commande comporte bien un bordereau de rétractation conforme au droit applicable à la date de la signature du bon de commande.
L'établissement de crédit soutient par ailleurs qu'aucun dol n'est caractérisé en l'espèce puisque, notamment, l'autofinancement n'était pas entré dans le champ contractuel.
Sur les irrégularités du bon de commande
19. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le bon de commande litigieux a été signé le 11 novembre 2019 à la suite d'une opération de démarchage à domicile par une personne agissant pour le compte de la société Solution Eco Energie. Il convient donc de se référer aux articles L.221-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
20. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
En application de l'article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L.111-1 prévoit que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :