MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles dénoncés sur les consorts [B] - [H]
10. Le premier juge, dont l'analyse est reprise par les consorts [B] - [H], a, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, retenu la responsabilité des consorts [T] - [K] dans les troubles subis par les consorts [B] - [H] du fait du stationnement de leurs véhicules ou de ceux de leurs visiteurs sur la parcelle AK102, de la divagation de leurs chiens et des aménagements apportés au mur en pierres sèches situé sur la propriété de ces derniers.
Il a également retenu la responsabilité de M. [M], propriétaire des lieux loués par les consorts [T] - [K], et l'a condamné in solidum avec ceux-ci à indemniser les consorts [B] - [H] de leurs préjudices ainsi qu'au paiement des différentes astreintes.
11. M. [M], qui admet que cette parcelle AK102 est un plateau à usage commun, conteste toute responsabilité dans le fait que ses locataires y stationneraient, rappelant qu'il a inscrit une clause spécifique dans le bail portant interdiction d'y stationner et qu'il a mis à leur disposition une zone de stationnement dans un bâtiment dont il est propriétaire, depuis mi-avril 2021.
Concernant le mur et la divagation des chiens des consorts [T] - [K], l'appelant affirme que le grillage installé par ceux-ci sur le mur en pierres sèches des consorts [B] - [H] avait pour but de le consolider et d'empêcher le passage de leurs chiens sur la propriété voisine, de sorte que ses locataires n'ont pas engagé leur responsabilité et en conséquence, lui non plus.
12. Les consorts [T] - [K] contestent tout trouble anormal du voisinage par un stationnement gênant sur la parcelle AK102, rappelant qu'ils sont autorisés à utiliser une bande d'1,50 m de large le long du bâtiment appartenant à leur propriétaire et que leur petit véhicule n'en dépasse que de 50 cm, ce qui ne saurait caractériser un tel trouble.
Concernant leurs chiens, ils estiment que leur simple passage sur le terrain de leurs voisins ne peut être constitutif d'une faute délictuelle ou d'un trouble anormal du voisinage et qu'ils les ont, au demeurant, dressés de telle sorte qu'ils n'importunent personne.
Ils indiquent enfin que, pour respecter au mieux la délimitation entre les deux parcelles, ils ont installé un grillage de séparation au niveau du mur en pierres sèches.
Sur ce,
13. Il importe de préciser que les consorts [V] [H] invoquent à titre principal la responsabilité civile des consorts [T] - [K] et, seulement à titre subsidiaire, le trouble anormal du voisinage.
14. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 poursuit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité civile d'autrui d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
- sur le stationnement
15. C'est après une analyse pertinente des faits qui lui étaient soumis et de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité des consorts [T] - [K] en la matière en relevant notamment que :
- la cour litigieuse devait permettre l'accès aux fonds de M. [M] d'une part et des consorts [B] - [H] d'autre part, ce qui interdisait la présence de tout obstacle de nature à gêner cet accès, d'une manière quelconque,
- le bail consenti par M. [M] aux consorts [T] - [K] leur faisait interdiction d'y stationner, en dehors d'une bande d'1,50 m le long du bâtiment et sauf stationnement de courte durée notamment pour ouvrir les portes d'accès aux fonds des parties ou pour des manipulations de chargement / déchargements,
- les très nombreuses photographies produites aux débats démontrent indéniablement le non respect de ces prescriptions par les consorts [T] - [K] qui stationnaient leurs véhicules quasi quotidiennement sur cet emplacement. La cour note de plus que le stationnement se faisait non seulement le long du bâtiment en dépassant sur la cour, mais aussi, le nez face à celui-ci en empiétant largement sur la placette, et en limitant voire empêchant l'accès des consorts [B] - [H] à leur propre fonds, alors même que M. [M] indique avoir accordé, à ses locataires, la possibilité de garer leur véhicule dans l'un de ses bâtiments dès avril 2021.
16. Sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de l'usage, à de rares reprises, de cette placette par les consorts [B] - [H] pour que des engins de chantier s'y installent sur de brèves durées le temps de travaux, la cour retient l'usage habituel de cet emplacement commun par les consorts [T] - [K] pour stationner leurs véhicules, au mépris des dispositions de leur bail et d'un usage partagé avec les consorts [B] - [H] destiné à ce que tous accèdent ou sortent aisément de leurs fonds respectifs.
17. C'est également à juste titre que le premier juge a évalué à 1000 euros le préjudice des consorts [B] - [H] à ce titre, au regard des impossibilité d'emprunter cette parcelle commune justifiées à quatre reprises et des limites apportées à son usage les autres jours.
18. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, de même qu'en ce qu'il a interdit, sous astreinte, aux consorts [T] - [K] d'y stationner leur véhicule à l'exception des hypothèses spécifiquement listées.
- sur la présence de matériaux entreposés sur le mur de séparation
19. C'est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que le seul fait pouvant être reproché ici aux consorts [T] -[K] était d'avoir installé un grillage le long du mur appartenant aux consorts [B] - [H].
20. Toutefois, le seul préjudice en résultant est esthétique et le montant accordé en réparation, 150 euros, a été justement fixé par le premier juge.
21. La cour rappelle que l'entretien du mur incombe à son propriétaire, en l'espèce les consorts [B] - [H].
22. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, de même que concernant l'enlèvement des matériaux ordonné sous astreinte.
- sur la divagation des chiens
23. En vertu de l'article L.211-19-1 du code rural et de la pêche maritime, il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
24. Les consorts [T] - [K] concèdent que leurs chiens se soient retrouvés à plusieurs reprises sur le fonds des consorts [B] - [H], estimant qu'il s'agissait seulement de 'passages'. Comme l'a justement dit le premier juge, le chien des consorts [T] - [K] au pelage noir et blanc a été vu à plusieurs reprises sur le fonds de leurs voisins, ce qui constitue une divagation dont les propriétaires sont responsables et qui cause en soi un trouble et un préjudice aux propriétaires des lieux.
25. Certes, le grillage installé sur le mur séparant les deux propriétés avait pour but d'empêcher le passage des chiens mais cela n'a pas été suffisant et le chien des consorts [T] - [K] a été vu sur la propriété des consorts [B] - [H] même après son installation.
26. C'est à juste titre que le préjudice de ces derniers a été indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
27. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, de même qu'en l'interdiction sous astreinte de laisser divaguer les chiens.
- sur la responsabilité du bailleur
28. Il résulte des éléments du dossier que M. [M] a été alerté par les consorts [B] - [H] de ce que ses locataires stationnaient sur le passage commun. Il indique avoir mis à leur disposition un emplacement pour qu'ils garent leur véhicule dans un de ses bâtiments à compter de la mi-avril 2021. Il ne justifie en revanche aucunement d'un rappel à ses locataires de leurs obligations, et notamment de l'interdiction pour eux de stationner sur ce passage commun, comme mentionné dans le bail.
29.