MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
11. Au regard de la communication après l'ordonnance de clôture de nouvelles conclusions de la part des parties ainsi que de leur accord, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2026 et de prononcer une nouvelle clôture au jour des plaidoiries, soit le 9 mars 2026, afin de respecter le principe du contradictoire.
Sur la demande en paiement
12. Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts et invoquant les dispositions de l'article L.133-19 du code monétaire et financier, M. [E] fait valoir qu'il a été victime d'une escroquerie entraînant obligation, pour la banque, de ne faire supporter au payeur aucune conséquence financière.
Il explique avoir été victime de spoofing, c'est-à-dire une arnaque au faux conseiller bancaire, rappelant que la fraude a eu lieu un week-end et que, même s'il a utilisé le système d'authentification, il n'a pas pour autant donné son consentement aux opérations litigieuses puisqu'il pensait procéder à des virements entre des comptes lui appartenant.
Il rappelle avoir immédiatement suspecté une tentative de fraude, dès le 28 janvier 2022 et, dans l'impossibilité d'entrer en contact avec son conseiller bancaire, avoir alors contacté la hotline de la banque qui avait refusé de bloquer ses comptes bancaires.
Il ajoute avoir alerté à nouveau les services de la caisse d'épargne le samedi 29 janvier 2022.
Il conteste toute négligence grave de sa part au regard de la sophistication du moyen frauduleux mis en oeuvre.
13. En réponse, la caisse d'épargne lui oppose les dispositions des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier et soutient que M. [E] a autorisé les opérations litigieuses, en ce sens qu'il leur a donné son consentement sous la forme convenue avec sa banque en utilisant le système d'authentification forte.
A titre subsidiaire, s'il était retenu le caractère non autorisé desdites opérations, l'appelante invoque la négligence grave de l'intimé. Elle lui objecte d'une part d'avoir cliqué sur un lien présent dans un mail dont le caractère frauduleux était décelable et d'avoir renseigné des informations personnelles alors qu'il avait reçu une information de la caisse d'épargne quinze jours auparavant concernant ce type de fraude et les réflexes à avoir. D'autre part, elle retient des manquements de la part de l'intimé à la suite des sms et des appels frauduleux reçus le samedi 29 janvier 2022.
Sur ce,
14. L'article L133-19 du code monétaire et financier dispose que :
I. ' En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
' d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
' de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
' de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. ' La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. ' Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
L'article L133-17 du même code précise que :
I. ' Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. ' Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.
En vertu de l'article L133-23, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Selon l'article L.133-6 I du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L.133-7 du même code prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (...)
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
L'article L.133-4 définit comme suit les termes suivants :
e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ;