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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 4 mai 2026 — n° 23/04355

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Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie pour fermeture administrative est-elle mobilisable en raison des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire ?

Principe retenu

La garantie d'assurance pour fermeture administrative ne peut être mobilisée que si les conditions prévues au contrat sont remplies. En l'espèce, la cour a confirmé que la société CBG n'avait pas droit à l'indemnisation pour perte d'exploitation en raison de la fermeture administrative de son établissement.

Faits clés

  • La SARL CBG a souscrit une police d'assurance auprès de MMA pour son restaurant.
  • Le gouvernement a interdit l'accueil du public dans les restaurants en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.
  • La société CBG a déclaré un sinistre à son assureur en raison de la fermeture administrative.
  • MMA a informé CBG que la garantie pour fermeture administrative n'était pas mobilisable.
  • La société CBG a assigné MMA devant le tribunal de commerce pour obtenir une indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la société CBG à payer aux sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; CONDAMNE la société CBG aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société CBG à payer aux sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. La SARL CBG exploite un restaurant sous l'enseigne « Restaurant [U]'in », situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Dans le cadre de son activité, la société CBG a souscrit une police d'assurance n°141 809 376 à effet au 1er janvier 2016 auprès des SA MMA [L] et MMA [L] Assurances Mutuelles, par l'intermédiaire de M. [A] [K], agent général. Elle a déclaré exercer à titre principal l'activité de restaurant traditionnel et à titre secondaire, représentant plus de 20% de son chiffre d'affaires, l'activité de pâtisserie-salon de thé. Dans le cadre de la crise sanitaire relative au Covid-19, par arrêté du 14 mars 2020, ultérieurement amendé, le gouvernement a notamment interdit l'accueil du public dans certains lieux jugés non essentiels à la vie de la Nation. Les mesures gouvernementales ont par la suite été levées à compter du 2 juin 2020. Par courrier du 31 mai 2020, la société CBG a déclaré un sinistre à M. [K], expliquant avoir subi la fermeture de son établissement par décision gouvernementale, laquelle aurait eu pour conséquence une impossibilité d'accès au restaurant. Suivant courrier du 16 juin 2020, les sociétés MMA [L] et MME [L] Assurances mutuelles l'ont informée que la garantie pour fermeture administrative souscrite n'était pas mobilisable. Par décret du 29 octobre 2020 l'accueil du public a de nouveau été interdit dans certains établissements. Ces mesures ont été levées le 18 mai 2021. Par courrier du 5 novembre 2020, la société CBG a vainement mis en demandeur les sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles de l'indemniser en application de la garantie perte d'exploitation. 2. Par acte du 2 décembre 2020, la société CBG a fait assigner la société MMA [L] et M. [K] devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins, notamment, de voir les garanties jugées mobilisables, d'obtenir la condamnation solidaire de la société MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles à garantir sa perte financière, soit au paiement de la somme de 129 432,27 euros, outre le paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. 3. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a fait droit à l'intervention volontaire de la société MMA [L] Assurances mutuelles et s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Bergerac. 4. Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au 25 mai 2023 ; - débouté la société CBG de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles ; - débouté Ies sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles de leur demande formulée à l'encontre de M. [K] ; - débouté Ies parties du surplus de leurs demandes ; - débouté la société CBG de sa demande au titre de la résistance abusive ; - débouté la société CBG de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société CBG à payer aux sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CBG aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire . 5. La société CBG a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2023, en ce qu'il a : - débouté la société CBG de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés MMA [L] et MMA [L] assurances mutuelles ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - débouté la société CBG de sa demande au titre de la résistance abusive ; - débouté la société CBG de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société CBG à payer aux société MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CBG aux entiers dépens. 6. Par dernières conclusions déposées le 18 décembre 2025, la société CBG demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie ' fermeture sur décision des pouvoirs publics 10. La société CBG soutient que les termes mêmes de l'arrêté du 14 mars 2020 ont impliqué, pour elle, une fermeture puisqu'elle ne pouvait plus accueillir du public et qu'elle ne pouvait proposer de la vente à emporter en raison de son emplacement, au sein du magasin Jardiland, lequel fermait ses portes entre 12h et 14h. Elle affirme de plus que cette décision émane des pouvoirs publics et qu'il s'agissait donc d'une fermeture administrative destinée à tous les établissements, compte tenu de l'ampleur de la pandémie qui ne permettait pas des décisions personnelles à chaque établissement. 11. Les MMA exposent qu'aucune mesure de fermeture des restaurants n'a été ordonnée mais que seules des mesures d'interdiction d'accueil du public ont été prises par le gouvernement. Les restaurants étaient ainsi autorisés à rester ouverts pour proposer une offre de restauration à emporter ou en livraison. Elles contestent donc toute notion de fermeture administrative du restaurant exploité par la société CBG. Par ailleurs, les intimées font valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve que son établissement à fait l'objet d'une fermeture du fait de la déclaration d'une maladie contagieuse en son sein, rappelant que la garantie 'fermeture administrative' n'est mobilisable que lorsqu'une décision de fermeture est prise à titre individuel du fait précisément de la survenance d'un événement au sein de l'établissement exploité. Elle souligne enfin que si la société CBG a dû fermer son établissement, c'est en raison de la décision de son bailleur, la société Jardiland, qui a décidé de fermer ses portes entre 12h et 14h. Sur ce, 12. L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion. 13. Le contrat signé entre la société CBG et la société MMA, qui a pris effet au 1er janvier 2016, est composé : - des conditions particulières Assurance PRO-PME à effet du 1er janvier 2016 qui visent comme activité principale 'restaurant traditionnel', et comme activité secondaire (représentant plus de 20 % du chiffre d'affaires) celle de pâtisserie - salon de thé, et que fixent les garanties souscrites et leur montant ; - des conditions générales (édition octobre 2015) qui définissent l'objet des garanties et les exclusions, auxquelles les conditions particulières renvoient expressément. Il résulte des mentions portées en pages 46 et 47 que sont garanties notamment les pertes d'exploitation en cas d'interruption ou de réduction d'activité consécutive à ' la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d'hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client, survenus dans cet établissement . 14. En l'espèce, l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020 ont ensuite interdit aux restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars au 11 mai 2020, et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020. 15. Il résulte de la motivation de ces dispositions que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels étant l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser le respect de ces mesures, il y a lieu de « fermer les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques » et « qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ». Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d'y inclure les restaurants et débits de boissons, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l'arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980. 16. L'interdiction de recevoir du public a donc entraîné de facto une fermeture du restaurant [U]'in exploité par la société CBG, malgré la possibilité de maintenir la vente à emporter et les livraisons, puisque, dans le cas présent, cet établissement ne pouvait proposer de telles prestations en raison du fait que son ouverture dépendait de l'ouverture du magasin Jardiland au sein duquel il était installé. Or, au cours de cette période de confinement, ainsi que cela résulte de l'attestation du gérant de la société Jardi [Localité 2] exploitant le magasin Jardiland, ce dernier était fermé du 16 mars au 10 mai 2020 puis, selon les déclarations de l'appelante, ouvert du mardi au samedi sauf entre 12h et 14h. 17. De plus, la fermeture de l'établissement résultait d'une décision gouvernementale et donc des pouvoirs publics. 18. Toutefois, cette décision n'a pas été prise des suites de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client, survenus au sein de l'établissement lui-même comme l'exige la clause contractuelle énoncé de manière claire et non ambigue à ce sujet. 19. Les mesures précédemment rappelées étaient des mesures d'ordre général concernant tous les établissements recevant du public, en particulier les restaurants. Elles n'ont pas été motivées par la survenance du virus Covid-19 au sein même de l'établissement assuré mais pour lutter contre la propagation de ce virus sur l'ensemble du territoire français. 20. La condition de la fermeture de l'établissement exploité par la société CBG du fait d'un événement survenu dans les locaux assurés n'est ainsi pas remplie. Dès lors, la garantie « fermeture sur décision des pouvoirs publics » ne peut être mobilisée. Sur la garantie ' impossibilité d'accès 21. La société CBG fait valoir que l'accès au restaurant n'était pas permis eu égard à la fermeture du magasin Jardiland entre 12h et 14h du mardi au samedi ainsi que les dimanches et lundis et qu'en tout état de cause s'y rendre ne figurait pas sur la liste des sorties autorisées en cette période de confinement strict. Elle rappelle que la mesure d'interdiction d'accès a été prise par les autorité administratives à la suite de la pandémie de Covid 19, événement soudain, imprévisible et extérieur à l'appelante. 22. Les MMA soutiennent qu'il n'est pas démontré une impossibilité d'accès par les moyens de transport habituellement utilisés ni prouvé que la mesure d'interdiction d'accès à l'établissement émane des autorités administratives ou judiciaires et a été prise à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur. Sur ce, 23.
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