MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l'article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale ne peut être autorisé que par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité qui a prononcé le placement.
L'article R.342-2 du même code dispose : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2. »
L'article L.341-2 CESEDA prévoit que la décision de placement en zone d'attente est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure de la notification, registre qui constitue l'instrument de traçabilité de la mesure.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production des pièces justificatives utiles, au premier rang desquelles figure la copie du registre L.341-2, est une condition de recevabilité de la requête de maintien. A défaut, la requête doit être déclarée irrecevable.
En l'espèce, la police aux frontières a saisi le tribunal d'une requête aux fins de maintien en zone d'attente de M. [T] au-delà du délai de quatre jours. Or, il ressort du dossier transmis au magistrat qu'aucune copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2 CESEDA n'est produite.
Dans ces conditions, la requête ne satisfait pas aux exigences formelles posées par l'article R.342-2 CESEDA. Elle est irrecevable, la fin de non recevoir sera accueillie.
En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la main levée du placement en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons l'irrecevabilité de la requête
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 30 Avril 2026 ;