Cour d'appel, rétention administrative, 4 mai 2026 — n° 26/00726
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée dans ce cas particulier ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments factuels et juridiques pertinents. La régularité de la procédure doit être constatée pour que la prolongation soit validée.
Faits clés
- Monsieur [B] [Y] [O] a été placé en rétention administrative le 29 avril 2026.
- L'arrêté de placement a été notifié le 30 avril 2026 à 01h48.
- Monsieur [B] [Y] [O] a comparu en visio conférence pour contester sa rétention.
- Il a été précédemment retenu dans d'autres centres de rétention.
- La préfecture a justifié la rétention par une menace à l'ordre public.
Articles cités
article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Dispositif
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 02 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [Y] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 04 Mai 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [J] [L]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [Y] [O]
né le 19 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 15h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 30 avril 2026 à 01h48;
Vu l'ordonnance du 02 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 Mai 2026 à 16h07 par Monsieur [B] [Y] [O] ;
A l'audience,
Monsieur [B] [Y] [O] a comparu et n'a pas souhaité s'exprimer ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ainsi que l'irrégularité de la procédure : le placement en rétention a été notifié le 30.04.2026 à 01h48 à la levée d'écrou, et il est arrivé au centre de rétention le même jour à 9h30, soit 8 heures après.
Il soutient que l'arrêté de placement est insuffisamment motivé : Monsieur le préfet ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l'examen de sa situation tel que son précédent placement aux CRA de [Localité 3] et [Localité 1], entre le 28 novembre 2025 et le 25 février 2026, et du fait que je n'avais pas été reconnu par les autorités algériennes, mais également de la durée de ce placement de 90 jours.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que c'est l'obstruction de monsieur au dpéart à l'aéroport que a conduit au délai de huit heures pour regagner le CRA de [Localité 1] alors même qu'il ne démontre auucne atteinte substantielle à ses droits ; que l'arrêté est motivé en fait et en droit ; que le délai maximal de al rétention n'est pas dépassé et que monsieur constitue une menace à l'ordre public ;
cass 1er civile 28 janv2026 24-50.030
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Il est soulevé dans la déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l'absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé.
Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel se contente d'affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l'audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Au préalable, il convient de rappeler que les fin de non recevoir qui ne sont pas des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile peuvent être soulevées pour la première fois en appel.
L'arrêté de rétention a été signé par [P] [X] au profit de laquelle délégation de signature a bien été donné. Comme en atteste les pièces versées à la procédure, Au demeurant, la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l'irrégularité alléguée
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-4 du CESEDA « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s'exercer de façon effective qu'à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l'intéressé s'est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais
Il appartient au Juge d'apprécier le caractère excessif du délai de transfert.
En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que l'intéressé s'est vu notifier son placement en centre de rétention administrative et ses droits le 30 avril. 2026 à 1h48 à se lever d'écrou. Il résulte du procès-verbal de transport qu'il a ensuite été remis aux effectifs SPAFA [Localité 1] Provence où il a manifestement passé la nuit, puis conduit au centre de rétention administrative le 30 avril, 2026 à 9h30. Il indique dans sa requête qu'il a été conduit à l'aéroport où il a été invité à prendre plusieurs vols en vain. Faute de passeport, aucun élément de la procédure ne permet de préciser l'heure de départ de l'aéroport si l'heure d'arrivée au centre de rétention doit s'entendre de celle de l'enregistrement effectif de l'étranger après réalisation des formalités administratives, le délai de plus de 8h entre l'aéroport et le centre de rétention à [Localité 4] excessif, mais le retenu l'explique par le fait que les policiers ont tenté de le faire embarquer sur plusieurs vols en vain. Par ailleurs, il ne démontre pas que ce délai de transfert a porté substantiellement atteinte à ses droits dans un contexte où au demeurant il n'allègue pas avoir voulu exercer un quelconque droit dès la levée d'écrou précisant à l'audience qu'il n'avait pas souhaité faire usage du téléphone. N'ayant personne à contacter, le moyen sera donc rejeté
Sur l'arrêté de placement en rétention
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.