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Cour de cassation, cr, 5 mai 2026 — n° 25-81.781

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00543

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle méconnu le principe selon lequel nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi en condamnant à une suspension de permis pour un excès de vitesse inférieur à 30 km/h ?

Principe retenu

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. La peine complémentaire de suspension du permis de conduire ne peut être encourue qu'en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h.

Faits clés

  • M. [U] [G] [O] a été condamné pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h.
  • Il a été condamné à 500 euros d'amende par le tribunal de police.
  • Il a relevé appel de cette décision.
  • La cour d'appel a prononcé une suspension de permis de trois mois.
  • L'article R. 413-14 du code de la route ne prévoit pas de suspension pour un excès inférieur à 30 km/h.

Articles cités

article 111-3 du code pénal article R. 413-14 du code de la route

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [U] [G] [O] a été cité du chef d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h devant le tribunal de police, qui, par jugement du 6 février 2023, l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à 500 euros d'amende. 3. Il a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

4. Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 5. Après avoir déclaré M. [G] [O] coupable d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à trois mois de suspension du permis de conduire. 6. En statuant ainsi, alors que l'article R. 413-14 du code de la route ne fait encourir la peine complémentaire de suspension du permis de conduire qu'en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 7. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation sera limitée aux dispositions sur les peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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