Se connecter Inscription gratuite
Justiweb – Assistant juridique IA

Cour de cassation, cr, 5 mai 2026 — n° 25-84.870

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00537

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction peut-elle subordonner l'admission d'un référé environnemental à la constatation d'une atteinte effective à l'eau ?

Principe retenu

La chambre de l'instruction ne peut pas ajouter une condition à la loi qui n'est pas prévue par celle-ci. Les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement doivent être appliqués tels quels.

Faits clés

  • Une chambre de l'instruction a subordonné l'admission d'un référé environnemental à une condition non prévue par la loi.
  • Les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement sont en cause.
  • La condition ajoutée concerne la constatation d'une atteinte effective à l'eau.

Articles cités

article L. 216-13 du code de l'environnement article L. 211-2 du code de l'environnement article L. 211-3 du code de l'environnement

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Dans le cadre de travaux relatifs à l'exploitation d'une installation de méthanisation, la société [1] (la société) a déposé temporairement en plein champ, dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, des boues sédimentaires visqueuses de digestat en méconnaissance présumée de son plan d'épandage. 3. Saisi par la procureure de la République d'un référé environnemental aux fins d'ordonner des mesures conservatoires, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. 4. La société a relevé appel de cette ordonnance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement : 6. Le premier de ces textes donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. 7. Selon le deuxième, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux qui fixent, notamment, les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique. 8. Il résulte du troisième qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut édicter des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable. 9. Pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce que la requête du ministère public est fondée sur un rapport de l'Office français de la biodiversité qui relève des infractions à un arrêté du 12 août 2010 qui réglemente l'épandage. 10. Ils constatent que ce rapport, qui mentionne l'existence d'une levée de terre empêchant les écoulements de ces matières vers les cours d'eau bordant la parcelle, n'établit aucun lien entre la violation présumée des dispositions réglementaires et une atteinte à l'eau, aucune pollution n'ayant été constatée par ailleurs. 11. Ils concluent que n'est pas démontrée la preuve d'un manquement aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement. 12. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle a subordonné l'admission du référé environnemental au constat d'une atteinte effective à l'eau, alors que les prescriptions de l'article L. 211-2 précité concernent toute atteinte potentielle à cette ressource, la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 13. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 24 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour un référé environnemental ?
La chambre de l'instruction ne peut pas ajouter une condition à la loi qui n'est pas prévue par celle-ci. Les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement doivent être appliqués tels quels.
La chambre de l'instruction peut-elle imposer des conditions supplémentaires ?
La chambre de l'instruction ne peut pas ajouter une condition à la loi qui n'est pas prévue par celle-ci. Les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement doivent être appliqués tels quels.
Quels articles du code de l'environnement sont concernés par cette décision ?
La chambre de l'instruction ne peut pas ajouter une condition à la loi qui n'est pas prévue par celle-ci. Les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement doivent être appliqués tels quels.
Comment se déroule un référé environnemental ?
La chambre de l'instruction ne peut pas ajouter une condition à la loi qui n'est pas prévue par celle-ci. Les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement doivent être appliqués tels quels.
Qu'est-ce qu'une atteinte effective à l'eau ?
La chambre de l'instruction ne peut pas ajouter une condition à la loi qui n'est pas prévue par celle-ci. Les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement doivent être appliqués tels quels.
Quels sont les droits des justiciables en matière d'environnement ?
La chambre de l'instruction ne peut pas ajouter une condition à la loi qui n'est pas prévue par celle-ci. Les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement doivent être appliqués tels quels.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.