MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L. 2232-12 du code du travail « la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votant ». Sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège. Contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, aucune disposition légale ou règlementaire ni aucune stipulation conventionnelle internationale n’impose de ne prendre en compte, pour apprécier la représentativité des syndicats signataires d’un accord collectif, que le vote exprimé par les salariés de droit privé.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les organisations syndicales ayant signé l’accord collectif du 17 décembre 2024 ont, ensemble, recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés par les salariés de droit privé et les fonctionnaires – membres du même collège électoral – au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de l’unité économique et sociale Orange.
Il résulte par ailleurs des termes dudit accord que, contrairement à ce que semble soutenir le syndicat demandeur, il s’applique tant aux salariés de droit privé qu’aux agents ayant le statut de fonctionnaires et ne peut dès lors, en toutes hypothèses, être regardé comme un accord catégoriel au sens de l’article L. 2232-13 du code du travail.
Il s’ensuit que l’accord collectif du 17 décembre 2024 a été valablement conclu. La demande d’annulation doit dès lors être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le syndicat demandeur n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.
Les demandes présentées au titre de l’abus de procédure doivent dès lors être rejetées.
Sur la demande d’injonction présentée par la CGT
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une demande d’annulation d’un accord collectif de règlementer, d’une façon générale, la communication entre organisations syndicales. En toutes hypothèses, la demande de censure présentée par la CGT visant l’ensemble des communications écrites de la CFE-CGC, elle emporterait une atteinte à sa liberté d’expression manifestement disproportionnée.
La demande d’injonction doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat CFE-CGC Orange la somme de 4 500 € au titre des frais exposés par la Fédération conseil communication culture CFDT et non compris dans les dépens, la somme de 4 500 € au titre des frais exposés par la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications et non compris dans les dépens et la somme de 4 500 € au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat CFE-CGC Orange les dépens de l’instance et d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, l’avocat de la société Orange à recouvrer les sommes qu’il a avancées à ce titre.