Tribunal judiciaire, jex, 5 mai 2026 — n° 24/06846
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour caractériser l'abus du droit d'agir en justice ?
Principe retenu
L'abus du droit d'agir doit être considéré soit comme une légèreté blâmable dans l'exercice de ce droit, soit comme une intention de nuire. La nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si la loi l'exige expressément ou en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Faits clés
- Monsieur [M] [A] a assigné la SARL [U] [B] SERVICE en justice.
- Il a demandé la nullité d'un jugement du tribunal de commerce de Toulon.
- La SARL [U] [B] SERVICE a réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Le juge a rejeté la demande de Monsieur [M] [A] pour abus de droit d'agir.
- Monsieur [M] [A] a été condamné aux dépens et à verser 1.500 euros à la SARL [U] [B] SERVICE.
Articles cités
article 4 du Code de procédure civile
article 114 du Code de procédure civile
article 32-1 du Code de procédure civile
article 696 du Code de procédure civile
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 3 juillet 2024, Monsieur [M] [A] a fait assigner la SARL [U] [B] SERVICE par devant la présente juridiction.
L’affaire était enregistrée sous le RG 24-6846.
Par six exploits délivrés le 3 juillet 2024, Monsieur [M] [A] faisait assigner distinctement la SARL [U] [B] SERVICE.
A l’audience du 11 février 2025, l’intégralité des affaires étaient jointes pour être appelées sous le seul RG 24-6846.
L’affaire était retenue sur le fond à l’audience du 3 mars 2026.
Par conclusions déposées en délibéré, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [M] [A] a sollicité de :
prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 4 décembre 2023, suivant exploit daté du 22 décembre 2023 ;déclarer en conséquence nulle est non avenue ledit jugement ;prononcer la nullité de l’ensemble des mesures de saisie prise au fondement de ladite décision ;ordonner la mainlevées desdites saisies ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’abus de saisie ;condamner la défenderesse à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SARL [U] [B] SERVICE a sollicité de :
débouter le demandeur de ses prétentions ;condamner le demandeur au paiement de la somme de 2500 euros à titre de procédure abusive ;condamner le demandeur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur l’exception de nullité de l’exploit de signification en date du 22 décembre 2023 :
Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte de l’article 659 du Code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et en particulier du procès-verbal de recherches infructueuses dressées suivant exploit de la SELARL ACT AZUR en date du 22 décembre 2023, que l’huissier instrumentaire a réalisé plusieurs diligences à l’appui dudit acte. En particulier, quatre diligences sont expressément mentionnées dans l’acte : la confirmation de la réalité de l’adresse du destinataire par la vérification du nom sur la boîte aux lettres et l’interphone, les renseignements téléphoniques au dernier numéro de téléphone connu, des recherches Internet sur le site Infogreffe, outre des recherches auprès du voisinage.
Il y a lieu de faire observer qu’il ne relève pas des obligations du commissaire de justice instrumentaire de rechercher, dans les éléments de l’instance ayant conduit au prononcé du titre exécutoire, une confirmation d’adresse autre que cette visée au titre de l’assignation introductive d’instance. A titre surabondant, la juridiction relève que l’acte de cautionnement stipule à charge de Monsieur [M] [A] une obligation d’informer les autres parties au contrat de ses changements de domicile, ce dont il ne justifie pas.
De plus, il ne saurait être fait reproche à la SELARL ACT AZUR de ne pas avoir interrogé son mandant préalablement à la signification critiquée, puisque se trouve produit aux débats en pièce numéro 1 de la défenderesse un échange de courriels portant interrogation de la SARL [U] [B] SERVICE sur la date, et lieu de naissance de Monsieur [M] [A] aux fins de recherches FICOBA et BETEILLE.
En conséquence, huissier instrumentaire parfaitement rempli les exigences posées dans le texte susvisé, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas en procéder à d’autres diligences. Ce moyen sera donc écarté, tout comme l’exception de nullité et l’intégralité des demandes en mainlevée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie :
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle au titre de l’abus du droit d’agir :
Il résulte de l’article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’agir doit être considéré soit comme une légèreté blâmable dans l’exercice de ce droit, soit comme une intention de nuire.
En l’espèce, le seul fait pour Monsieur [M] [A] de saisir la justice d’une prétention qui pouvait légitimement être discutée par devant la juridiction, ne caractérise aucun abus susceptible de sanction au moyen d’une amende civile.
Il y a en conséquence lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [M] [A] succombant à l’instance, il convient de les condamner aux entiers dépens. Il y a lieu de rejeter la demande au titre du constat du commissaire de justice, non compris dans les dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [M] [A] à verser à la SARL [U] [B] SERVICE la somme de 1.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [M] [A] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] à verser à La SARL [U] [B] SERVICE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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