SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce la requête saisissant le magistrat d'une demande de prolongation indique que Monsieur [F] fait l'objet d'une décision impliquant son éloignement du territoire national, qu'il ne dispose pas de document d'identité transfrontière en cours de validité et ne peut donc quitter immédiatement le territoire avant la délivrance d'un sauf conduit consulaire, que son audition est en attente de programmation et que l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'un recours suspensif à l'éloignement.
La requête est accompagnée de plusieurs pièces dont la décision de placement en rétention qui vise la décision judiciaire ayant prononcé une peine d'interdiction du territoire français.
Quand bien même la requête est succincte elle détaille les principaux éléments justifiant la demande de prolongation.
Le fait qu'aucune précision ne soit apportée concernant la nature de la décision impliquant l'éloignement du territoire français, et sa date, n'entache pas la requête d'irrecevabilité, la question de la réalité du fondement légal de l'éloignement relevant de l'examen au fond des conditions de la prolongation de la rétention.
Par ailleurs il ressort de la copie du registre produit aux débats que le recours effectué par Monsieur [F] devant le tribunal administratif a bien été mentionné sur le registre de telle sorte que celui-ci a été actualisé et que la requête en prolongation est donc recevable comme accompagnée par la copie du registre actualisé.
Les moyens d'irrecevabilité de la requête sont rejetés.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, la préfecture du Val-de-Marne justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 29 avril 2026, date du placement en rétention de Monsieur [A] [F], afin d'obtenir un document de voyage. Elle a donc effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
A ce jour les documents de voyage n'ont pas été délivrés ce qui justifie le maintien en rétention de Monsieur [F] pour obtenir délivrance du sauf conduit consulaire qui permettra la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
L'ordonnance entreprise est confirmée.