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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 5 mai 2026 — n° 26/01477

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une ordonnance du juge de la mise en état peut-elle faire l'objet d'un appel ?

Principe retenu

L'article 795 du code de procédure civile stipule que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond que si elles mettent fin à l'instance. Une ordonnance déclarant une demande recevable n'achève pas l'instance et ne peut donc pas faire l'objet d'un appel.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [Q] a relevé appel d'une ordonnance du juge de la mise en état.
  • L'ordonnance contestée a déclaré la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France recevable dans ses demandes.
  • Monsieur [Q] n'a pas contesté l'irrecevabilité de l'appel dans sa réponse.
  • L'ordonnance n'a pas mis fin à l'instance.
  • Monsieur [Q] a été condamné aux dépens.

Articles cités

article 795 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare Monsieur [Z] [Q] irrecevable en son appel ; Condamne Monsieur [Q] aux entiers dépens. Le 05 Mai 2026 La Greffière La Présidente Copie le 05 mai 2026

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-6 N° RG 26/01477 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXRD Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Mars 2026 Date de saisine : 16 Mars 2026 Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Décision attaquée : n° 24/05937 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 09 Janvier 2026 Appelant : Monsieur [Z] [W] [Q] Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529 - N° du dossier [R] Intimées : Madame [K] [G] [O] CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2401590 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL (Article 795 du code de procédure civile) Nous, Fabienne PAGES, Présidente de la chambre civile 1-6, Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, Monsieur [Z] [Q] a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2026, déclarant l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à son encontre recevable. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la recevabilité de l'appel au regard de l'article 795 du code de procédure civile. Par message RPVA en date du 24 avril 2026, le conseil de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France conclut à l'irrecevabilité de l'appel. Par message en réponse du 26 avril 2026, Monsieur [Q] ne s'y oppose pas en demandant que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 795 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement notamment statuant sur le fond si elles mettent fin à l'instance. L'ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2026 critiquée ayant déclaré la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France recevable en ses demandes jugées non prescrites, n'a dès lors pas mis fin à l'instance de sorte qu'elle n'est susceptible d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond au su de l'article précité. Monsieur [Q] ayant à tort relevé appel de cette décision, il sera condamné aux dépens de la présente procédure.
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