Cour d'appel, chambre civile 1-5, 5 mai 2026 — n° 26/00341
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel en l'absence d'appel incident par l'intimé ?
Principe retenu
Le désistement d'appel est parfait et entraîne l'extinction de l'instance d'appel, sans nécessiter l'accord de l'intimé qui n'a pas formé d'appel incident. Les dépens d'appel sont à la charge des appelants.
Faits clés
- M. [T] [F] et Mme [V] [H] ont déclaré un appel contre M. [L] [R] et Mme [Q] [S].
- Les appelants ont demandé à la cour de prendre acte de leur désistement d'instance.
- M. [L] [R] et Mme [Q] [S] n'ont pas constitué avocat.
- Le désistement a été déclaré parfait par la cour.
- Les dépens d'appel ont été mis à la charge des appelants.
Articles cités
article 906-3 du code de procédure civile
article 399 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [T] [F] et Mme [V] [H] épouse [F] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [T] [F] et Mme [V] [H] épouse [F] aux dépens d'appel
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie aux avocats le
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 4 décembre 2025 dans l'affaire opposant M. [T] [F] et Mme [V] [H] épouse [F] à M. [L] [R] et Mme [Q] [S].
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [F] et Mme [V] [H] épouse [F] reçue le 19 janvier 2026 ;
Vu les conclusions déposées par les appelants le 2 avril 2026 dans lesquelles ils demandent à la cour de :
'- prendre la demande de désistement d'instance de M. [T] [F] et Mme [V] [H] épouse [F],
- juger ledit désistement parfait en l'absence de demandes formées par M. [L] [R] et Mme [Q] [S],
- statuer ce que de droit quant aux dépens.'
M. [L] [R] et Mme [Q] [S] n'ont pas constitué avocat.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte aux appelants de leur désistement, étant précisé que M. [L] [R] et Mme [Q] [S], qui n'ont formé aucun appel incident, n'ont pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants.
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