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Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 5 mai 2026 — n° 25/04898

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en cas d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel ?

Principe retenu

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d'une affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. La demande de radiation doit être présentée dans un délai précis et l'appelant doit démontrer qu'il n'est pas en mesure d'exécuter la décision pour éviter cette radiation.

Faits clés

  • La société MO Construction a été condamnée à payer M. et Mme [T] une somme de 20 756,65 euros.
  • M. et Mme [T] ont demandé la radiation de l'affaire en raison du non-paiement par la société MO Construction.
  • La société MO Construction n'a pas déposé de conclusions d'incident.
  • La demande de radiation a été faite dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions d'appel.
  • La société MO Construction n'a pas justifié d'une impossibilité d'exécution de la décision.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

- ORDONNONS la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25/04898 ; - DISONS que la procédure sera réinscrite au rôle de la chambre sur justification de l'exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 juin 2025 par la société MO Construction ; - REJETONS la demande de M. et Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - RÉSERVONS les dépens. La greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS Par jugement en date du 4 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné la société MO Construction à payer à M. et Mme [T] la somme de 20 756,65 euros TTC indexée sur l'indice BT01 entre le 20 juin 2023 et le jugement ; - condamné la société MO Construction aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - ordonné la distraction des dépens au profit de la SCP Piriou-Metz-Nicolas ; - condamné la société MO Construction à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 1er juillet 2025 à partie. Par déclaration en date du 31 juillet 2025, la société MO Construction a relevé appel de ce jugement. Le 6 novembre 2025, M. et Mme [T] ont déposé des conclusions d'incident dans lesquelles ils ont demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. A l'appui de ces demandes, ils ont exposé que l'appelante n'avait pas réglé les causes du jugement. La société MO Construction n'a pas déposé de conclusions d'incident.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l'article 524 du code de procédure civile : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Il résulte de l'article 521 que pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, la partie condamnée peut consigner, sur autorisation du juge, les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation. En l'espèce, la demande de radiation a été formée dans le délai de trois mois suivant la remise et la notification des conclusions d'appelant prescrit par les articles 909 et 911 du code de procédure civile (27 octobre 2025). Elle est donc recevable. Il est constant que la société MO Construction n'a pas exécuté le jugement dont appel. Elle ne fait nullement valoir que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni n'invoque une impossibilité d'exécution de sa part. Au vu de ces éléments, il échet de faire droit à la demande de radiation. L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [T]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS ,
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