MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action de la société [N] Conseil à l'encontre de la société CGS Conseil
Pour déclarer irrecevable la société [N] Conseil en son action à l'encontre des sociétés CGS Conseil et MMA IARD, le juge de la mise en état a retenu que la clause insérée dans la lettre de mission conclue avec la société [N] Conseil qui prévoit le recours à l'arbitrage du Conseil régional des experts-comptables d'Ile-de-France, constitue une clause de conciliation préalable à la saisine du juge dont le non-respect est sanctionné par l'irrecevabilité de l'action en justice ; que cette clause s'impose tant à la société CGS conseil qu'à la société [N] Conseil; que cette dernière ne démontre ni n'allègue avoir mis en 'uvre la clause litigieuse.
La société [N] Conseil soutient que la clause de conciliation préalable contenue dans la lettre de mission contient une contradiction intrinsèque devant conduire à son inapplicabilité et ce faisant à la déclarer recevable en son action. Elle prétend que le recours préalable avant toute procédure juridique à un arbitrage du Conseil régional des experts-comptables d'Ile de France est incompatible avec la possible saisine d'une juridiction. Elle fait observer que la décision d'un arbitre équivaut à une décision juridictionnelle qui termine un litige et que la clause ne vise pas un avis d'un arbitre.
Les sociétés CGS Conseil et MMA IARD soutiennent à l'inverse que la clause est applicable. Elles expliquent que la cour n'est pas liée par le terme " arbitrage " et qu'elle ne saurait en déduire qu'il s'agit d'une clause compromissoire.
Elles soulignent que la clause doit être interprétée dans le sens qui lui donne un effet ; que l'interprétation proposée par l'appelante conduirait à la vider de tout effet ; qu'il ne peut s'agir d'une clause compromissoire car la saisine de l'Ordre des experts-comptables est un préalable obligatoire ; que l'Ordre des experts-comptables n'est pas un arbitre au sens des articles 1442 du code de procédure civile et 2059 à 2061 du code civil et que s'il s'agissait d'un arbitre, il n'aurait été stipulé que sa saisine doit intervenir avant toute procédure juridique.
Réponse de la cour
L'article 1157 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :
'Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Selon l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, " [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. "
L'article 1442 de ce code dispose :
La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
La Cour de cassation contrôle la qualification des clauses compromissoires et de conciliation préalable (par exemple, 1re civ., 20 juin 2006, n° 03-16.640, publié).
Elle a approuvé une cour d'appel d'avoir retenu qu'une clause prévoyant uniquement une consultation des parties en vue de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du juge, dont le non-respect, invoqué par le défendeur, entraîne l'irrecevabilité de la demande (1re Civ., 6 février 2007, n° 05-17.573, publié).
Elle a considéré qu'une cour d'appel a retenu, à bon droit, que le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre d'une clause qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, ainsi libellée "pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord avant tout recours à une autre juridiction", constituait une fin de non-recevoir (3e Civ., 19 mai 2016, n° 15-14.464, publié).
De la même manière, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré qu'ayant constaté que l'article 6 de la convention de prestation de services prévoyait qu'" en cas de litige, les parties s'engagent à trouver un accord amiable avec l'arbitrage de la FEDIMAG. A défaut d'accord amiable, compétence est attribuée au tribunal de commerce (...) nonobstant la pluralité des parties ", la cour d'appel en a exactement déduit qu'il instituait une procédure de conciliation préalable. " (Com., 30 mai 2018, n° 16-26.403, 16-27.691, publié).
La clause litigieuse insérée dans la lettre de mission du 13 septembre est ainsi libellée :
" Notre mission s'inscrit dans un cadre intitulé " procédures convenues " régie par les dispositions de l'ordre des experts-comptables selon la répartition des tâches jointe, tout litige pouvant survenir à l'occasion de la conduite de cette mission doit avant toute procédure juridique être soumise à l'arbitrage du conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Ile-de-France. "
La clause litigieuse ne saurait être comprise comme une clause compromissoire soumettant le litige à la décision d'un tiers puisqu'elle vise à obtenir l'avis d'un tiers dans le but de favoriser une solution amiable.
L'ordre des experts-comptables d'Ile de France n'est pas un arbitre.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que, nonobstant l'emploi du terme " arbitrage ", celle-ci était une clause de conciliation préalable dont le non-respect entraîne l'irrecevabilité de la demande.
En effet, l'interprétation de l'appelante aboutirait à priver d'effet la clause, les parties s'étant mis d'accord sur le principe d'une conciliation.
- Sur la recevabilité de l'action de la société [N] Conseil à l'encontre de la société MMA IARD
La société [N] Conseil soutient que la société MMA IARD ne peut invoquer à son profit la lettre de mission et notamment la clause de conciliation préalable alors qu'elle est tiers à ce contrat ; que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances au titre de l'action directe ; que cette action est une action autonome non soumise à la conciliation préalable.
Répondant à l'assureur qui soutient que l'irrecevabilité d'une action à l'égard de l'assuré, entraîne l'irrecevabilité de l'action à l'égard de l'assureur, la société [N] Conseil fait valoir que l'assureur confond les effets d'une ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir avec les effets d'un jugement sur le fond ; que ce n'est que si la responsabilité de l'assuré est rejetée au fond que celle de son assureur est rejetée ; que l'irrecevabilité de l'action dirigée contre l'assuré ne préjuge en rien de son bien-fondé ; que l'argument selon lequel l'ordonnance entreprise a autorité de la chose jugée est sans portée dès lors que cette ordonnance est déférée à la cour ; que l'ordonnance n'a en tout cas aucune autorité de la chose jugée sur le fond mais seulement sur la recevabilité.
Les intimées contestent la recevabilité de l'action dirigée contre l'assureur. Elles soutiennent que l'action directe est fondée sur le droit à réparation contre le responsable ; qu'elle ne subsiste que si l'action contre l'assuré n'est pas déclarée irrecevable ; notamment lorsque l'assuré n'est pas mis en cause ; que dans ce cas, disposant d'un droit d'agir contre l'assuré, ce droit vient fonder l'action directe contre l'assureur ; qu'à l'inverse, l'action directe est dépourvue de fondement lorsque l'action du demandeur contre l'assuré est déclarée irrecevable.