MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou bien que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La demande formée par Mmes [P] [A] et [B] est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Sur le fond, Mme [X] veuve [Q] a été condamnée à payer à Mmes [U] [Q] épouse [B] et Mme [C] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 500 euros à la société Predica et 500 euros à la société Crédit Lyonnais.
Mme [X] justifie avoir réglé sur le compte Carpa de son avocate la somme de 5 000 euros correspondant au montant de ces condamnations, le 17 mars 2026.
Néanmoins, elle indique qu'elle a versé ces fonds en "consignation" et donc en séquestre à celle-ci, et non pas à titre de paiement au profit des bénéficiaires. Elle indique ainsi que cette consignation vaut paiement en application de l'article 521 du code de procédure civile.
Néanmoins, l'article 521 du code de procédure civile, outre qu'il nécessite une autorisation préalable du juge, implique une consignation, c'est-à-dire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Dès lors que Mme [X] indique avoir versé les fonds à son avocate en qualité de séquestre et non à fins d'exécution de la décision de première instance, et donc de versement aux bénéficiaires finales, les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, prévoyant que l'avocat doit reverser les fonds "au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'établissement de crédit dépositaire des fonds", ne s'applique pas de sorte qu'il ne peut être considéré que la décision a bien été exécutée.
Il y a donc lieu de radier l'affaire.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'incident seront supportés par Mme [X], avec distraction au profit de Me Khallouki en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,