MOTIFS
La société Kaufman, qui relève n'avoir ni accepté la cession de créance au sens de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier ni pris acte de cette cession dans les termes de l'article 1347-5 du code civil, rappelle son droit à opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'elle aurait pu opposer au cédant. Elle considère que la cession ne peut lui nuire et que même une prise d'acte ne peut s'analyser comme la renonciation tacite à un droit dont elle aurait ignoré l'existence.
En sa qualité de maître d'ouvrage, elle oppose l'irrégularité de la cession intégrale du marché en méconnaissance de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, faute pour le cédant d'avoir fourni au sous-traitant le cautionnement prévu par ce texte pour les travaux non personnellement effectués. Elle précise qu'ici, l'entrepreneur principal n'avait pas payé ses sous-traitants.
Elle conteste par ailleurs l'existence de la créance en ses principe et quantum, la situation n°12 n'ayant été contresignée ni par elle, ni par le maître d''uvre. Elle ajoute s'être opposée à son paiement, sauf au profit du fournisseur en délégation. Relevant le caractère provisoire de cette situation au contraire du décompte définitif contradictoire s'établissant en sa faveur, elle précise avoir réglé directement les sous-traitants à hauteur de 367 642,49 euros. Elle souligne la défaillance de la société Bat'Co ayant sollicité la résiliation du chantier auquel elle ne pouvait faire face, et qui lui a causé des frais supplémentaires. Elle fait valoir la compensation entre ces sommes ayant éteint la créance réclamée.
En tout état de cause, elle soulève l'exception de compensation des créances connexes après la notification de la cession, en rappelant qu'il appartient au cessionnaire d'établir l'existence de la créance réclamée. Elle note qu'ici, la société Bat'Co a reconnu être débitrice après l'émission de la situation n°12 d'un solde au titre du contrat cadre les unissant si bien que la compensation s'est opérée dans le décompte définitif. Elle voit la connexité dans l'unicité du fondement contractuel, peu important la nature des créances.
La société Kaufman oppose enfin la réclamation du liquidateur judiciaire en paiement de la situation n°12, qui contredit la validité et l'effectivité de la cession [A], et qui l'obligerait à payer deux fois la même dette.
Le Crédit mutuel estime que la situation cédée, qui est détaillée, a été vérifiée et validée par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage. Il remarque que les paiements aux tiers ont profité essentiellement à des fournisseurs et non des sous-traitants, réglés à concurrence de 367 642,49 euros. Il souligne que le décompte définitif contresigné des parties n'invalide nullement la situation n°12, qui est due.
Aux moyens adverses, il oppose l'absence de toutes réserves à la suite de la notification de la cession de créance dont la société Kaufman a pris acte et les dispositions de l'article 1347-5 du code civil qui l'empêche d'invoquer la compensation, et qui sont alternatives à celles de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire, il objecte qu'il appartient à son contradicteur d'établir la créance certaine dont il se prévaut. Il conteste les pénalités invoquées sans preuve de leur paiement ainsi que le poste back charges, peu important sa validation par le cédant qu'empêche le jeu de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, et qui ne saurait dépasser le montant seulement justifié de 15 794,40 euros. Il conteste le surcoût du chantier dû à la défaillance de la société Bat'Co alors que le décompte général déduit les travaux restant à finaliser au mois de septembre 2022.
Rappelant qu'il appartient à la société Kaufman d'établir les paiements faits pour le compte de la société Bat'Co, il admet ceux opérés au profit de la société DSDT de 49 750 euros, de la société Uni-Béton de 85 770,84 euros, des fournisseurs MRN et Démoterre, de la société 2Z constructions de 140 427,50 euros, de la société IFD décoration de 49 750 euros, de la société Sendin seulement pour 85 666,12 euros, de la société Hexagone de 33 771,18 euros. Il en déduit que reste dû un solde de 55 497,99 euros.
Il dénie toute portée au moyen tiré de l'irrégularité de la cession du marché, puisque les sous-traitants ont déjà été payés directement, ou à celui tiré de la réclamation de la société MJA puisqu'il est propriétaire de la créance litigieuse en vertu de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier.
Réponse de la cour
L'article L. 313-24 du code monétaire et financier énonce :
Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
L'article L. 313-27 de ce code énonce :
La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit (') bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement ('), modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
L'article L. 313-29 du même code dispose :
Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ".
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit (') les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ('), en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
L'article 1324 du code civil dispose :
La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Selon l'article 1347 de ce code :
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l'article 1347-5 du même code :
Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
Il est acquis aux débats que la société Kaufman n'a pas accepté la cession de créance dans les termes formels de l'article L. 313-29 précité.
Contrairement à ce que soutient le Crédit mutuel, elle n'en a pas non plus pris acte. En effet, la simple connaissance de la cession par le débiteur cédé ne vaut pas prise d'acte. Celle-ci, même tacite, doit trouver à se manifester. Or, l'établissement financier n'allègue aucun acte signifiant la prise d'acte alléguée, laquelle ne peut résulter du silence du débiteur cédé.