MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Vinci IDF
Sur l'intérêt à agir de la société [L]
La société Vinci IDF observe que la société [L] n'est partie à aucune convention et, contestant lui avoir reconnu le droit de s'y immiscer, en déduit qu'elle n'a d'intérêt à agir faute de pouvoir en invoquer le bénéfice.
La société [L] se dit signataire du contrat de gestion.
Réponse de la cour
L'article 31 du code de procédure civile énonce :
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'occurrence, la société [L] recherche la responsabilité de la société Vinci IDF pour ses fautes commises à travers la société Vinci promotion dans l'exécution du contrat de partenariat.
Cependant, le contrat de partenariat ne lie nullement la Société Vinci IDF et la société [L], qui n'en est pas signataire.
Le contrat de gestion ne lie pas plus la Société Vinci IDF et la société [L], qui n'en sont signataires ni l'une ni l'autre. C'est à tort que la société [L] prétend l'avoir été.
Dès lors, la société [L], évoquant seulement l'exécution fautive du contrat de partenariat, sans préciser sa qualité ou la raison de son action, ne justifie d'aucun intérêt à agir.
C'est à tort que le jugement a estimé que son intérêt procédait d'une correspondance échangée à l'occasion du projet immobilier.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société Vinci IDF. L'action de la société [L] sera déclarée irrecevable.
Sur l'intérêt à agir de la société Idevi
La société Vinci IDF oppose à la société Idevi qu'elle-même n'est pas partie au contrat de gestion qui fonde sa demande en paiement de ses honoraires.
Elle conteste qu'elle puisse solliciter l'indemnisation de la perte de sa marge bénéficiaire alors que la société Idevi a choisi de poursuivre le projet immobilier lors de l'assemblée générale ayant eu pour objet la dissolution anticipée de la SCCV.
La société Idevi n'oppose aucun moyen à cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour
Le bien-fondé de l'action n'est pas la mesure de sa recevabilité.
Si la société Idevi relève les intérêts mêlés du groupe Vinci qui a instrumentalisé, selon elle, la SCCV à son profit en se comportant en maître de l'opération, la circonstance pour la société Vinci IDF d'être partie du même groupe que la gérante ne confond leur position.
Précisément, elle se prévaut de la défaillance du gérant dans sa mission, qui a entrainé l'échec de l'opération.
Certes, la société Vinci IDF n'est pas partie à la convention de gestion fixant les honoraires de la société Idevi, dont le paiement incombait à la SCCV.
Cependant, le contrat de partenariat signé par la société Vinci IDF et la société Idevi envisageait d'emblée ces honoraires, dont il fixait le quantum.
Comme l'a justement relevé le tribunal, en ce que l'appelante reproche à son partenaire l'échec de la convention encadrant la création de la SCCV qui a donné lieu à la convention de gestion adossant ses honoraires au chiffre d'affaires espéré de l'opération immobilière, son action indemnitaire intentée à l'encontre de son partenaire n'est pas irrecevable pour la seule raison qu'il n'est pas signataire de la seconde convention stipulant ses honoraires.
Dès lors que le manquement n'est pas circonscrit à l'inexécution de la convention de gestion, la fin de non-recevoir opposée à la demande indemnitaire de la société Idevi sur la perte de chance de percevoir ses honoraires sera écartée par confirmation du jugement.
Ensuite, l'article 7 de la convention de partenariat, dont se prévaut la société Vinci IDF, envisageait sa caducité en cas de non-réalisation de l'une de ses conditions préalables. Il n'est pas contesté que l'une au moins de ces conditions n'avait pas été levée, ce qui été la cause de l'assemblée générale de la SCCV du 7 septembre 2024 réunie sur l'ordre du jour proposant sa dissolution anticipée.
Cependant, la volonté des associés minoritaires de poursuivre l'opération dont a résulté les pertes reprochées à faute ne saurait être érigée en une fin de non-recevoir contredisant leur intérêt à agir.
La fin de non-recevoir opposée à la demande indemnitaire de la société Idevi sur la perte de chance de percevoir sa marge bénéficiaire sera écartée par confirmation du jugement.
Sur l'intérêt à agir de la compagnie [L]
La société Vinci IDF réitère sa position développée pour la Idevi sur l'indemnisation de la perte de la marge bénéficiaire.
Il s'en suit que sa fin de non-recevoir doit être également rejetée pour les mêmes motifs que précédemment par confirmation du jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Vinci promotion
La société Vinci promotion soulève l'irrecevabilité de la demande des associés que sont les sociétés Idevi et Compagnie [L] en réparation de leur perte de chance de réaliser la marge bénéficiaire, qui selon elle ne se distingue pas du préjudice subi par la société, alors que l'article 1843-5 du code civil subordonne leur action à la démonstration d'un préjudice subi personnellement.
La société Idevi et la compagnie [L] n'opposent aucun moyen à cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour
L'article 1843-5 du code civil énonce :
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que le préjudice subi du fait de l'insuffisance des bénéfices distribués ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société toute entière dont il était le corollaire (Com., 22 septembre 2009, n°08-18.483).
Il est de principe que le préjudice individuel réparable de l'associé est celui qui affecte directement son patrimoine sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier.
En l'occurrence, les appelantes déduisent des fautes du gérant l'échec de l'opération et ainsi leur éviction de la marge attendue.
Dès lors, le préjudice allégué ne se distingue pas du manque à gagner subi par la SCCV, en sorte qu'elles ne sont pas recevables à solliciter pour elles-mêmes l'indemnisation poursuivie, qui en résulte directement.
Il convient de déclarer leur action en indemnisation de la marge sur ce fondement, irrecevable. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur le mérite de l'action
Les appelantes recherchent la responsabilité de la société Vinci IDF au titre de ses fautes commises à travers la société Vinci promotion, dans l'exécution du contrat de partenariat et la responsabilité de cette dernière en sa qualité de gérante, en application de l'article 1843-5 du code civil.
Relevant les intérêts mêlés du groupe Vinci qui a instrumentalisé la SCCV à son profit, elles estiment qu'il s'est comporté en maître de l'opération et déduisent de leur position minoritaire n'être pas responsables de son échec.
Elles exposent que les promesses de ventes ont été conclues dans les délais impartis mais qu'une erreur de la société Vinci promotion ayant rendu invalide l'une d'elles, a conduit à des prorogations de délai puis au report des acquisitions décidé par son seul gérant.
Elles précisent que la société Vinci promotion a tardé à adresser la lettre de renonciation aux conditions suspensives relatives à l'état des sols à la SCI [Adresse 5] entrainant la caducité de la promesse de vente du terrain et ensuite le renchérissement du prix.
Elles reprochent encore au gérant de ne pas s'être assuré suffisamment de la libération des lieux, objet des promesses.