MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré forclose l'action de la société Volkswagen Bank Gmbh au motif que le décompte produit faisait remonter le premier impayé non régularisé au 5 juin 2022 et que l'assignation avait été délivrée le 5 juillet 2024.
Poursuivant l'infirmation du jugement, la société Volkswagen Bank Gmbh soutient que son action est recevable en ce qu'il résulte du décompte de créance et de l'historique de compte que le premier incident de paiement doit être fixé au 5 juillet 2022, l'incident de paiement du 5 juin 2022 ayant été régularisé en septembre 2023.
Sur ce,
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé en ce qui concerne les prêts personnels.
En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennes impayées par le débiteur.
En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt (pièce 7), corroboré par le décompte de créance (pièce 2) et celui figurant dans le courrier de mise en demeure du 8 novembre 2023, que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 5 juillet 2022 compte tenu du règlement de l'échéance du 5 septembre 2023 régularisant l'impayé du 5 juin 2022.
Le prêteur ayant engagé son action le 5 juillet 2024, aucune forclusion de son action ne saurait être envisagée. Par infirmation du jugement déféré, la société Volkswagen Bank Gmbh sera dite recevable en ses demandes.
Sur le montant de la créance
La société Volkswagen Bank Gmbh produit notamment à l'appui de sa demande en paiement, notamment :
- l'offre de prêt signée électroniquement le 28 avril 2022,
- la demande de règlement et de subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de la société Volkswagen Bank Gmbh signée le 7 mai 2022 par M. [S] et le vendeur,
- la facture du véhicule au nom de M. [S],
- la fiche de dialogue et les justificatifs relatifs à la solvabilité, le domicile et l'identité de l'emprunteur, ainsi que son RIB,
- la notice d'informations relative à l'assurance,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 8 novembre 2023 envoyé par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse',
- le courrier du 20 novembre 2023 de résiliation du contrat et de mise en demeure de payer la somme totale de 26 028,49 euros pour solde du prêt envoyé par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse',
- l'historique du prêt,
- un décompte de la créance arrêté au 17 juin 2024 comprenant la somme de 602,23 euros au titre des intérêts de retard entre le 29 novembre 2023 et le 17 juin 2024 sur la somme de 26 741,48 euros incluant l'indemnité de 8 %.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a valablement été prononcée par la société Volkswagen Bank Gmbh et que M. [S] lui est redevable des sommes suivantes:
- 17 347,78 euros au titre du capital restant dû,
- 8 680,71 euros au titre des mensualités impayées,
soit 26 028,49 euros.
M. [S] est donc condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter du 29 novembre 2023, date de la déchéance du terme, étant relevé que l'indemnité légale ne peut être assortie que des intérêts au taux légal à compter de la décision la fixant.
La société Volkswagen Bank Gmbh sollicite également la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 712,99 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
M. [S] est par ailleurs condamné à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.