MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève enfin que les chefs du jugement ayant déclaré la société LC Asset 2 recevable en sa demande en paiement et condamné Mme [S] née [A] aux dépens ne sont pas querellés par l'appelante, de sorte que la cour n'en est pas saisie et qu'ils sont irrévocables.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société LC Asset 2 de son droit aux intérêts conventionnels au motif que si la banque produisait la copie d'une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) et que le contrat du 19 avril 2022 comportait une mention selon laquelle Mme [S] reconnaissait avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de cette fiche, cette clause ne pouvait permettre d'établir que la signature de l'emprunteuse sous cette clause type, qui ne constituait qu'un simple indice, justifiait de la preuve de l'existence de l'obligation précontractuelle d'information qui incombait à la société LC Asset 2 en l'absence d'éléments complémentaires susceptibles de prouver l'exécution par le prêteur de cette obligation.
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la société LC Asset 2 fait valoir que la FIPEN a bien été transmise à l'emprunteur et que cette fiche figure en page 1 et 2/18 de la liasse contractuelle adressée et conservée par l'emprunteur. Elle ajoute qu'il résulte de l'offre préalable que Mme [S] a attesté sur sa signature en avoir été destinataire antérieurement à la régularisation du prêt, ce qui vaut aveu extrajudiciaire de sa remise. Elle ajoute que cette clause est corroborée par la FIPEN personnalisée versée aux débats ainsi que par la liasse contractuelle contenant l'exemplaire emprunteur, numérotée et dont tous les documents mentionnent la même référence. Elle soutient que Mme [S] a été destinataire de cette liasse contenant la FIPEN, ce qui est conforme aux attentes de la jurisprudence la plus récente.
Sur ce,
L'article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En application de l'article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n'impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d'information précontractuelle signé par l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'information précontractuelle constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890), et ne peut donc valoir aveu extra-judiciaire de sa remise comme le soutient à tort l'appelante.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1ère civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l'espèce, le contrat comporte la clause suivante, précédant la signature électronique de l'emprunteuse : 'Je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs.'
Pour corroborer cette clause, la société LC Asset 2 verse aux débats la FIPEN (page 1 et 2 / 18), qui, si elle reprend les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, n'est pas signée et ne comporte aucune mention d'une signature électronique.
Elle produit également le fichier de preuve émanant de la société Docu Sign qui permet d'attester du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) document(s) contenu(s) dans le présent fichier de preuve. Cependant, la nature des documents présentés et signés n'est pas précisée puisqu'il est uniquement mentionné 'contrat : default.pdf (détails)', ne permettant pas de s'assurer que la FIPEN et les autres éléments relatifs aux informations pré-contractuelles y était intégrés.
Le fait que la société LC Asset 2 produise la liasse contractuelle (copie numérique à conserver) paginée et dont les documents comprennent la même référence, ne suffit donc pas à corroborer la clause selon laquelle Mme [S] a reconnu avoir reçu la FIPEN faute de production d'éléments extérieurs à la banque.
Dans ces conditions, la société LC Asset 2, qui en a la charge, n'établit pas que la FIPEN a bien été remise à Mme [S] et échoue ainsi à établir la preuve du respect de son obligation d'information pré-contractuelle.
Le chef du jugement ayant déchu la société LC Asset 2 de son droit aux intérêts conventionnels mérite ainsi confirmation.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Il s'ensuit que Mme [S] n'est tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
En conséquence, la société LC Asset 2 sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle par confirmation du jugement déféré.
Le premier juge a condamné Mme [S] née [A] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 1 797,53 euros, sans intérêts, correspondant à :
- montant total des financements accordés : 7 974,02 euros
- sous déduction du montant des versements effectués par l'emprunteur à quelque titre que ce soit: 6 176,49 euros.
L'appelante ne faisant valoir aucune prétention ni aucun moyen en cas de confirmation de ce chef du jugement sur le montant de la créance, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise de ce chef.