MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour observe que le premier juge a vérifié la recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion ainsi que la régularité du prononcé de la déchéance du terme et que ces points ne sont pas contestés en cause d'appel, ces chefs du jugement entrepris étant donc devenus irrévocables.
Sur la question de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 29 novembre 2024
La cour constate, à la demande de la société Cofidis, que le chapeau du jugement du 29 novembre 2024 contient bien une erreur matérielle puisque les défendeurs y sont présentés comme s'appelant 'Madame [M] [R]' et 'Monsieur [X] [B]', alors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit de Mme [R] [H] et de M. [B] [O], ainsi qu'il résulte des pièces de procédure et, singulièrement, des documents d'identité des intimés. Cette erreur matérielle, qui est limitée au chapeau du jugement, doit être rectifiée.
Il convient donc de remplacer, sur la première page du jugement du 29 novembre 2024, RG 11-24-412, les noms [M] [R] et [X] [B] par [R] [H] et [B] [O].
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels dans les trois prêts consentis au motif que l'obligation pesant sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur supposait une démarche proactive de sa part, ce qui lui imposait d'obtenir et d'analyser les justificatifs du ou des emprunteurs au titre des ressources et des charges, et que l'établissement financier n'aurait donc pas dû se satisfaire de l'absence de justificatif concernant la situation du ou des emprunteurs.
La société Cofidis, qui poursuit l'infirmation du jugement, fait valoir qu'elle produit les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus des emprunteurs, conformément à l'article D. 312-8 du code de la consommation. L'appelante ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n'impose au prêteur de vérifier les charges déclarées de l'emprunteur, ce qui ne saurait donc lui être reproché. Elle relève qu'en tout état de cause, les emprunteurs ont rempli des fiches de dialogue dans chacun des prêts litigieux, fiches dans lesquelles ils ont fait figurer leurs charges relatives à d'autres crédits en cours, outre la vérification qui a été opérée du FICP avant de conclure chacun de ces prêts.
Sur ce,
En application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article D. 312-8 énonce que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
En l'espèce, il convient de constater que :
- les trois contrats consistent en des prêts personnels, dont le premier est un regroupement de quatre crédits qui avaient eux-mêmes été intégralement souscrits auprès de la société Cofidis. Ce regroupement a eu pour effet de faire passer les mensualités d'un montant total légèrement supérieur à 600 euros à une mensualité unique de 331,71 euros assurance incluse, tandis que le deuxième prêt a ajouté une mensualité de 151,05 euros. Quant au troisième prêt, il a ajouté des mensualités de 128,10 euros, mais il s'appuyait sur deux salaires stables au lieu d'un seul puisqu'il a également été souscrit par M. [O]. A l'issue des trois opérations de crédit litigieuses, Mme [H] est donc passée de mensualités d'environ 600 euros à des mensualités d'environ 610 euros, dont une partie était cependant assumée également par le salaire de son conjoint, de sorte que son endettement n'a pas empiré sur la période considérée ;
- la société Cofidis verse aux débats trois fiches de dialogue correspondant à chaque prêt, les deux prêts personnels étant signés par Mme [H] seule, tandis que la fiche de dialogue dans le dernier prêt a été signée par les époux [O]. S'agissant des deux prêts personnels, Mme [H] y indique respectivement des revenus mensuels de 2 059 euros sur 12 mois et de 1 850 euros sur 13 mois, soit un revenu annuel légèrement supérieur à 24 000 euros et des mensualités de 600 euros avant le regroupement de crédits, mensualités qui n'étaient plus que de 439 euros lors de l'obtention du deuxième prêt, ce qui s'explique par la forte baisse de la mensualité entraînée par le regroupement de crédits initial. S'agissant du prêt souscrit en commun, les revenus mensuels cumulés des deux époux dépassaient les 5 000 euros, pour des charges mensuelles totales légèrement supérieures à 915 euros. Si le logement ne figure en charge dans aucune des trois fiches de dialogue, c'est parce que les emprunteurs ont indiqué qu'il était possédé en pleine propriété ;
- la banque produit les pièces justificatives de l'identité, du domicile et des revenus des époux [O], à savoir la copie de leurs pièces d'identité, des factures EDF et des fiches de paie corroborant le contenu des fiches de dialogue,
- la banque justifie avoir consulté le FICP avant chaque validation,
- Mme [H] a remboursé le regroupement de crédits durant plus de deux années et demie avant que ne surviennent les impayés, tandis que le deuxième prêt a été remboursé pendant près de deux années avant la survenue de ces mêmes impayés. Le troisième prêt, commun aux époux [O], a quant à lui été régulièrement remboursé pendant 15 mois.
Il convient d'ajouter à ces éléments, qui permettaient à la société Cofidis de disposer d'une image sincère de la situation financière des emprunteurs, le fait que l'ensemble des autres crédits détenus par Mme [H] seule ou par les époux [O] étaient tous - à l'exception d'un seul - déjà souscrits auprès de la société Cofidis : cette dernière n'avait donc pas à en vérifier la réalité et la teneur puisqu'elle disposait nécessairement de l'ensemble des pièces probantes, de sorte que la réalité des charges financières était bien connue de l'appelante. Enfin, la cour relève que le regroupement de crédit initial a eu un fort effet de réduction de l'endettement de Mme [H] puisque, pour la même somme empruntée, les mensualités supportées par elle ont presque été divisées par deux, ce qui participait de la bonne appréciation portée par la société Cofidis quant aux capacités d'endettement futur de sa cliente.