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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 5 mai 2026 — n° 25/01668

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La direction régionale des douanes peut-elle être condamnée à rembourser des droits antidumping indûment perçus ?

Principe retenu

La cour rappelle que les décisions de mise en recouvrement de droits antidumping peuvent être annulées si elles sont jugées non conformes aux règlements européens. En cas d'annulation, l'administration douanière est tenue de rembourser les sommes indûment perçues.

Faits clés

  • La société [G] a été soumise à un droit antidumping de 71,8 % sur les importations de persulfate en provenance de Chine.
  • Un droit antidumping de 0 % a été accordé à la société ABC Chemicals, sous certaines conditions.
  • La direction régionale des douanes a émis un avis de mise en recouvrement de droits antidumping.
  • La société [G] a contesté cet avis et a demandé son annulation.
  • La cour a jugé que l'avis de mise en recouvrement était non conforme et a ordonné le remboursement des sommes perçues.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Infirme le jugement du 13 février 2025 ; Statuant à nouveau, Annule de l'avis de mise en recouvrement n° 773/2021/036 du 20 mai 2021 et la décision de rejet de la contestation de cet avis du 3 décembre 2021 ; Condamne la direction régionale des douanes [Localité 1] Ouest à rembourser à la société [G] la somme de 1 064 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la direction régionale des douanes [Localité 1] Ouest, représentée par le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] Ouest aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la direction régionale des douanes [Localité 1] Ouest, représentée par le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] Ouest à verser à la société [G] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes des parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La société [G], société de droit français créée en 2003, est une entreprise du groupe Ampère, spécialisée dans le négoce et la distribution de produits chimiques pour l'industrie en Europe. Pour ce faire, elle importe de différents pays du persulfate d'ammonium et de sodium et en assure ensuite la revente auprès de ses clients européens. Ses principaux fournisseurs sont situés en dehors de l'Europe et notamment en République Populaire de Chine, Japon, Etats-Unis. Depuis mai 2016, la société [G] est un 'Opérateur économique agréé' en matière de simplification douanière, sûreté et sécurité, certification douanière dernièrement renouvelée le 17 février 2022. Dans un règlement CE 1184/2007 du 9 octobre 2007, le Conseil de l'Union européenne a institué un droit antidumping de 71,8 % sur les importations de persulfate en provenance de la République populaire de Chine, à l'exception de la société ABC Chemicals [Localité 5], qui s'est vu attribuer par le règlement de l'Union européenne un droit antidumping de 0 % dans la mesure où il était reconnu qu'elle ne pratiquait pas le dumping. Ce taux spécifique à cette société était subordonné à l'utilisation systématique par les sociétés importatrices du code additionnel (aussi appelé CACO ou [R]) 'A820' dans leurs déclarations d'importations et à la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale conforme. Le 13 décembre 2013, ce droit antidumping a été renouvelé par règlement 1343/2013 pour une durée de 5 ans. A la suite de soupçons de contournement des mesures anti-dumping introduites par le règlement n° 1184/2007, une enquête a été initiée par la Commission européenne. Aux termes de son enquête, la Commission a considéré qu'un contournement des mesures anti-dumping avait eu lieu, précisant que des importations avaient été réalisées par la société [G] à une période où la société ABC Chemicals [Localité 5] ne fabriquait plus de persulfates mais était toujours désignée comme le fabricant de persulfates sur les factures. Il ressort du procès-verbal d'enquête qu'il a été considéré que le CACO A820 employé par la société [G] avait été demandé à tort et que le taux de droit anti-dumping (ci-après autrement appelé le DAD) qui aurait dû être retenu s'élevait en réalité à 71,8 %. A la suite de cette enquête, le service régional d'enquêtes (aussi dénommé le SRE) de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] a effectué un contrôle douanier portant sur la vérification de 51 importations de persulfates effectuées par la société [G] en provenance de Chine s'étalant sur la période du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2019. Aux termes d'un avis de taxation adressé le 5 février 2021 à la société [G], M. le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6] (autrement dénommé « le directeur régional des douanes ») a indiqué à cette dernière qu'aucune des 51 importations étudiées ne pouvait justifier l'exonération de DAD dont elle avait bénéficié lors de ces importations. Par courrier du 2 mars 2021, M. le directeur régional des douanes a adressé ses observations. Le 26 avril 2021, M. le directeur régional des douanes a notifié à la société [G] 1'infraction douanière constatant une irrégularité ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe, infraction prévue et réprimée à l'article 411 du code des douanes, étant précisé que le montant des droits et taxes s'élève à la somme de 1 064 100 euros (soit 843 211 euros de droits antidumping, 168 637 euros de TVA, 42 494 euros d'intérêts de retard et 9 758 euros de TVA sur les intérêts de retard).

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il sera relevé qu'elle ne présente cependant pas ses demandes dans le même ordre que celui soumis au premier juge. La cour déplore en outre que les différents moyens discutés ne soient pas présentés dans le même ordre dans les conclusions respectives de l'appelante et de l'intimée. Étant tenue de répondre aux moyens dans l'ordonnancement présenté par le requérant, la cour suivra celui des dernières conclusions de l'appelant. Sur la demande principale d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 20 mai 2021 et de la décision de rejet du 3 décembre 2021 et les différents moyens soulevés à l'appui Position du tribunal Après avoir rejeté les demandes de transmission de trois questions préjudicielles présentées par la société [G], le tribunal a d'abord considéré, en se référant à l'article 1, alinéa 3, du Règlement d'exécution du Conseil du 12 décembre 2013, à l'annexe qui y est visée, ainsi qu'au Règlement d'exécution de la Commission du 31 mars 2020, que la société [G] a présenté des factures qui n'étaient pas en « bonne et due forme » au vu des textes applicables ; que les mesures spéciales étant subordonnées à la présentation de factures en bonne et due forme, ce défaut suffit à justifier l'application à la société [G] du droit antidumping résiduel applicable aux autres sociétés. Il a ensuite considéré que la bonne foi est indifférente, l'administration des douanes opérant un traitement séparé du recouvrement des droits et taxes éludés et des suites contentieuses ; qu'en tout état de cause, la société [G] ne démontre pas qu'elle n'avait pas connaissance des changements intervenus, notamment du changement de fabricant auprès de qui son fournisseur se fournit ; qu'aux termes des conclusions de l'enquête de la Commission, reprises par le Règlement d'exécution 2020/477 du 31 mars 2020, le contournement des règles douanières a été constaté, causant un préjudice à l'industrie européenne. Il a par ailleurs retenu qu'en sa qualité d'importateur, la société [G] était redevable de la dette douanière et fiscale ; qu'en application des articles 354 et 354 bis du code des douanes, le fait générateur est constitué par les 51 importations de persulfates réalisées par la société [G] ; qu'un procès-verbal établi et notifié le 18 septembre 2020 a interrompu la prescription, de sorte que l'administration des douanes avait la possibilité de contrôler les années précédentes ; que la douane a contrôlé les importations effectuées entre janvier 2018 et septembre 2019 ; que pour cette période, antérieure, le délai de reprise n'étant pas échu, le redressement par le directeur régional des douanes était possible. Sur le principe de confiance légitime pouvant bénéficier à un opérateur prudent et avisé, le tribunal, après avoir rappelé les trois conditions nécessaires pour permettre une remise des droits, a jugé que la société [G] ne justifie d'aucune erreur commise par le directeur régional des douanes puisque ce dernier s'est basé sur les factures jointes aux déclarations, et sur l'erreur de renseignement du CACO A820, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ce principe au cas présent. Le tribunal a enfin indiqué que le contrôle a été initié en 2020 ; qu'il ressort des débats que les agents de la douane ont respecté les dispositions dans la mesure où le contrôle, qui a été effectué sur le fondement de l'article 78 du code des douanes, a été réalisé dans le délai de prescription de trois ans prévu à l'article 221 § 3 du code des douanes ; que les dispositions légales en vigueur ont été respectées, tout comme le principe de sécurité juridique. Le tribunal a conclu qu'aucun élément ne justifie que l'avis de mise en recouvrement du 20 mai 2021 soit annulé, l'application du taux de droits antidumping de 71,8 % aux importations réalisées par la société [G] entre le 1er janvier 2018 et le 20 août 2019 étant justifiée. Moyens des parties La société [G] demande l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes. Elle sollicite l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 20 mai 2021 et de la décision de rejet du 3 décembre 2021 en visant plusieurs moyens. Sur le moyen tiré du respect des règles en matière de mesures antidumping La société [G] entend souligner que le tribunal ne démontre pas qu'elle ne s'est pas conformée aux règlements de l'Union Européenne sur les DAD appliqués aux persulfates chinois en ce que : - elle s'est fondée sur la sécurité juridique des règlements antidumping réitérés conférant un DAD à 0% à la société ABC Chemicals ; les règlements antidumping de la Commission sur les importations de persulfates ont maintenu durant 12 ans, d'octobre 2007 à mars 2020, le DAD à 0 % pour la société ABC Chemicals ; la constance du taux de DAD a procuré une sécurité juridique aux importateurs européens et dans son cas, a renforcé sa confiance légitime en son fournisseur, n'ayant pas de raison au regard des textes, de présumer un contournement des mesures antidumping ; l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), [N] [T] e.a du 14 mai 1996, n'est pas transposable au cas d'espèce ; dans l'affaire [T], c'est à la suite d'un contrôle que le certificat d'origine préférentiel a été déclaré non conforme, induisant en erreur les autorités douanières, tandis que dans son cas, il ressort d'une succession d'enquêtes diligentées durant 12 ans dans le cadre de la réglementation antidumping sur l'importation des persulfates que le droit à 0 % a été entériné pour la société ABC Chemicals ; - avisée par sa veille réglementaire sur l'antidumping, elle a choisi la prudence en substituant un fournisseur japonais lorsqu'elle a eu connaissance du règlement d'exécution de 2019 prévoyant l'enregistrement des importations chinoises. Elle soutient qu'en agissant ainsi, elle s'est comportée en importateur avisé et prudent, tandis que la douane elle-même n'était pas en mesure de détecter des pratiques contraires aux règlements antidumping sur les persulfates chinois comme le prouve le contrôle d'août 2019 du chargement et des liasses documentaires avant passage en douane de son conteneur. Elle fait encore valoir que : - le tribunal ne peut alléguer que les factures de [P] [D] auraient dû l'alerter sur le changement du fabricant alors qu'elle a reçu des factures respectant le formalisme réglementaire ne permettant pas de déceler une erreur ; - la douane n'apporte aucune démonstration de ce qu'elle aurait connaissance que la société ABC Chemicals ne produisait plus et que la production était effectuée par une autre société dénommée [V] ; au contraire, les réponses qu'elle a apportées concourent à prouver qu'elle l'ignorait ; qu'il faut disposer de moyens d'investigation à l'échelle européenne pour détecter un changement sur les circuits de vente, ainsi que des pouvoirs régaliens dont dispose la DG Trade (Direction générale du commerce de la Commission) et l'office européen de lutte anti fraude (L'OLAF) ; la Commission a découvert dans une réponse de la société [P] [D] que la société ABC Chemicals ne fabriquait plus les persulfates, les achetant et les refacturant à l'exportation ; - les 51 factures produites ne peuvent être qualifiées de 'non conformes' alors qu'elles respectent toutes les prescriptions posées par le Règlement du conseil du 12 décembre 2013 ; - le tribunal n'a pas répondu à son argument sur l'absence de dumping car les prix de vente de la société ABC Chemicals n'étaient ni contestés, ni contestables ; le rapport de l'OLAF ne comporte aucune annexe qui justifierait un dumping tarifaire ; la Douane n'en rapporte pas davantage la preuve, de sorte que le recouvrement de DAD est frappé de nullité.
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