MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nullité des contrats de vente et de crédit affecté
Le premier juge a annulé les contrats de vente et de crédit affecté en raison du fait que le bon de commande ne mentionnait pas la possibilité d'avoir recours à un médiateur, après avoir relevé que cette nullité ne pouvait être couverte faute pour la banque de démontrer que l'acquéreur, M. [L] avait eu connaissance de cette irrégularité et avait entendu exécuter le contrat en renonçant à se prévaloir de sa nullité.
M. [L], acquéreur des matériels, demande à la cour de confirmer ce chef du jugement en faisant valoir que :
a) le contrat de vente encourt la résolution sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil, parce que la venderesse n'a pas exécuté ses obligations en installant les panneaux photovoltaïques sans obtenir l'accord préalable de la mairie, qui a refusé le projet, et alors que les démarches administratives, consistant en une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie, étaient, aux termes du bon de commande, à la charge de la société venderesse,
b) le contrat de vente doit être annulé parce que le bon de commande, dont le double n'a pas été remis à M. [L], ne comporte pas toutes les informations prévues par le code de la consommation, en ce qu'il :
* ne mentionne pas de véritable calendrier de livraison des matériels, sans indiquer de délai pour l'obtention de l'accord de la mairie,
* ne mentionne pas de numéro de TVA ni n'indique de garantie financière ou d'assurance responsabilité civile,
* ne mentionne pas la période pendant laquelle les pièces détachées sont disponibles sur le marché,
* ne mentionne pas la possibilité d'avoir recours à un médiateur.
M. [L] d'ajouter que ces nullités affectant le bon de commande n'ont pu être couvertes, dès lors qu'il n'en avait pas connaissance et qu'il n'est point démontré qu'il aurait voulu, de manière non équivoque, purger ces nullités.
La banque sollicite, en réplique, l'infirmation du chef du jugement ayant annulé les contrats litigieux en faisant valoir que :
a) M. [L] fait preuve de mauvaise foi en essayant d'obtenir le financement gratuit d'une installation fonctionnelle, que le vendeur ne pourra récupérer, en raison de la procédure collective dont la venderesse fait l'objet,
b) les prétendues irrégularités affectant le bon de commande, qui s'analysent en des imprécisions, ne peuvent être sanctionnées par la nullité des contrats, mais seulement par des dommages et intérêts, seule l'absence de la mention pouvant donner lieu à nullité,
c) l'article 13 des conditions générales du contrat de vente prévoient bien, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le recours à un médiateur,
d) l'acquéreur des matériels ne justifie pas d'un préjudice en lien avec les irrégularités qu'il invoque.
A titre subsidiaire, la banque soutient que la nullité du bon de commande, qui est relative, a été couverte par la confirmation, l'acquéreur ayant manifesté sa volonté d'exécuter et de poursuivre le contrat.
Réponse de la cour
a) Sur la demande de résolution de l'ensemble contractuel
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas d'espèce, M. [L] sollicite la résolution du contrat de vente, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, dans le corps de ses écritures (p.10).
Toutefois cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef.
b) Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat principal est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la banque intimée.
La banque se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
L'appelant ne fonde sa demande de nullité que sur une inobservation du formalisme du contrat.
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État.
Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M.