MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour observe que le premier juge a vérifié la recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion et que ce point n'est pas contesté en cause d'appel, tout comme il a constaté la régularité de la déchéance du terme, sans que ce point ne soit non plus critiqué.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Cetelem de son droit aux intérêts conventionnels au motif que l'obligation pesant sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur supposait une démarche proactive de sa part, d'obtenir et d'analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, l'existence de justificatifs pour les seules ressources ne permettant pas d'évaluer une solvabilité.
La société Cetelem, qui poursuit l'infirmation du jugement, fait valoir qu'elle produit les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus conformément à l'article D. 312-8 du code de la consommation, ajoutant que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n'imposait au prêteur de vérifier les charges déclarées de l'emprunteur, ce qui ne saurait donc lui être reproché. Elle relève qu'en tout état de cause, Mme [B] a rempli une fiche de dialogue faisant figurer les informations sur sa situation personnelle et financière, caractérisée par des revenus mensuels de 2 700 euros et, pour les charges, par un loyer de 817 euros outre 12 échéances mensuelles de 295 euros au titre des impôts. Elle ajoute que l'identité, le domicile, les bulletins de paie et l'avis d'imposition ont été vérifiés par le moyen de pièces probantes et que Mme [B] a déclaré être célibataire et sans enfant à charge.
Sur ce,
En application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Lorsque le contrat a été conclu à distance, comme en l'espèce, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, de son revenu et de son identité.
En l'espèce, il convient de constater que :
- le contrat est un prêt personnel,
- la société Cetelem verse aux débats la fiche de dialogue signée par l'emprunteur mentionnant un salaire net de 2 700 euros et, pour seules charges, un loyer de 817 euros et des mensualités de 295 euros au titre de l'impôt sur les revenus,
- la banque a obtenu les pièces justificatives de l'identité, du domicile et des revenus de Mme [B], à savoir la copie de sa carte nationale d'identité, une facture de téléphone et ses fiches de paye des mois de mars à avril 2020 ainsi que son avis d'imposition pour les revenus 2019, l'ensemble faisant état d'un revenu en réalité légèrement supérieur à celui déclaré, ses revenus 2019 s'établissant en effet à un total mensuel de 2 863 euros,
- la banque justifie avoir consulté le FICP le 16 juillet 2020,
- Mme [B] a remboursé le prêt pendant deux ans et demi.
Au vu de ces éléments, la société Cetelem justifie avoir vérifié la solvabilité de Mme [B] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens des dispositions susvisées sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu'exigé par les textes, notamment ceux relatifs aux charges. Elle établit en outre que sa solvabilité était acquise et les mensualités adaptées à sa capacité de remboursement.
Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence infirmé.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cetelem produit à l'appui de sa demande en paiement notamment :
- l'offre de prêt acceptée,
- le tableau d'amortissement,
- le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 18 juillet 2023,
- le courrier de notification de la déchéance du prêt du 10 août 2023,
- un historique de compte,
- un décompte de la créance au 4 avril 2024.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [B] est redevable envers la société Cetelem des sommes suivantes:
- 7 762,35 euros au titre du capital restant dû,
- 2 576,49 euros au titre des échéances impayées,
soit 10 338,84 euros.
Il convient donc de condamner Mme [B] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Cetelem sollicite également la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 620,98 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.