MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité formée à l'encontre de la société Solfinea
Il convient tout d'abord d'examiner la question de la recevabilité de l'action de M. et Mme [I] au regard de la prescription avant d'examiner, le cas échéant, le moyen relatif à l'absence de la société venderesse à la présente procédure.
M. et Mme [I] font valoir que bien que l'opération litigieuse ait été conclue plus de 5 ans avant l'assignation, leurs demandes sont recevables et ne sont pas prescrites. Ils soutiennent que le point de départ de la prescription de l'article 2224 du code civil n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais au jour où le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître. Ils soutiennent que cette date doit être déterminée par le juge in concreto pour chaque affaire, et non sur des considérations générales, en tenant compte de la complexité du droit et de l'ignorance légitime du consommateur, sans pouvoir substituer sa propre appréciation ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2024 relatif à la confirmation. Ils indiquent que cette décision a une portée plus générale et vaut nécessairement pour fixer le point de départ de la prescription, la connaissance des faits justifiant d'une action en justice devant s'entendre d'une connaissance effective et non présumée de manière artificielle, au mépris des fondements même du droit de la consommation.
La société Solfinea de répliquer que la thèse selon laquelle le délai de prescription ne pourrait démarrer qu'au jour de la consultation d'un avocat ne caractérise pas un délai utile mais conduit à conférer à l'action un caractère imprescriptible, ajoutant que tout justiciable est censé connaître la loi et que la réforme du 17 juin 2008 a entendu réduire les délais de prescription afin notamment d'éviter la remise en cause de la sécurité juridique des situations établies.
1) Sur l'action en responsabilité fondée sur la participation de la société Solfinea au dol subi par M. et Mme [I]
Le premier juge a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de M. et Mme [I] fondée sur la participation de la société Solfinea au dol commis par la société venderesse aux motifs qu'ils ne démontraient pas avoir eu connaissance de l'absence de la rentabilité de l'installation à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat du fait qu'ils n'avaient produit aucun contrat d'achat d'électricité ni aucune facture de production d'électricité, après avoir écarté l'expertise versée aux débats en raison de son caractère non-contradictoire.
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, M. et Mme [I] exposent que leur action n'est pas fondée sur le dol commis par la société venderesse mais sur la participation de la banque à ce dol, et qu'elle n'est pas prescrite.
Ils font valoir que :
- le contrat de crédit a été souscrit pour le financement d'une centrale photovoltaïque dont les informations sur la productivité ne leur ont jamais été transmises,
- tant la société venderesse que la banque, en sa qualité de professionnelle du crédit et du financement de telles installations, avaient l'obligation de les informer sur la rentabilité financière de leur investissement,
- ce n'est qu'au jour de l'expertise diligentée à leur demande le 9 décembre 2019 qu'ils ont effectivement et concrètement connu des informations relatives à la productivité de l'installation, informations pourtant essentielles, et que ce n'est qu'à cette date qu'ils ont pu comprendre la rétention dolosive dont ils avaient été victimes,
- c'est également au jour de l'expertise qu'ils ont compris que la banque avait accepté de financer une opérations ruineuse, sans considération de sa viabilité financière, alors qu'il s'agissait d'un crédit affecté.
La société Solfinea, qui poursuit la confirmation du chef du jugement ayant déclaré cette demande irrecevable, fait valoir que :
- s'il est admis que le point de départ de la prescription peut être reportée au jour de la découverte des manoeuvres ou à la date à laquelle le contractant a pu déceler le vice allégué, encore faut-il que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la conclusion du contrat,
- en l'espèce, M. et Mme [I], qui soutiennent n'avoir découvert que la quantité d'électricité produite et revendue ne serait pas conforme à ce qui leur avait été annoncé que postérieurement à la souscription du prêt n'en justifient pas en ce que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou d'autofinancement et qu'ils ne peuvent donc avoir découvert une différence de rentabilité ; qu'il n'est pas contesté que l'installation est fonctionnelle ; qu'il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, aucune expertise sérieuse n'étant produite, de même qu'aucune facture de revente n'est versée aux débats alors qu'il ressort de l'expertise amiable que M. [I] perçoit des produits de la vente d'électricité, ajoutant que les appelants ne justifient d'aucune contestation à réception des factures de revente d'électricité,
- en tout état de cause, dès le raccordement, M. et Mme [I] avaient connaissance de la quantité d'électricité produite, de sorte que le point de départ pourrait être décalé à cette date ou à la date de la première facture de production qu'ils s'abstiennent de verser aux débats.
Sur ce,
En application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au jour du contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'installation photovoltaïque a été bien été installée et qu'elle fonctionne.
Alors que le premier juge avait déjà regretté leur absence, M. et Mme [I] ne produisent toujours pas de contrat d'achat d'électricité et de facture de production d'électricité en cause d'appel, alors que l'expertise qu'ils versent aux débats fait état d'un contrat d'achat de l'énergie produite datant de novembre 2011, et de relevés de production de février 2017 à février 2018. Il en résulte que tant le raccordement de l'installation que la première des factures de production ou de revente d'électricité qui permettent de connaître la rentabilité effective de leur installation, sont antérieurs de plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation délivrée en juillet 2023.
Au surplus, M. et Mme [I] défaillent à rapporter la preuve d'une découverte postérieure au contrat d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, dès lors que :
- il ne justifient pas que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise ou une garantie de revenus ou d'autofinancement,
- il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, l'expertise sur investissement produite, non contradictoire, n'étant pas corroborée par des éléments extérieurs faute de production de toute facture.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [I] ne peuvent donc utilement alléguer d'un report du point de départ de la prescription à la date du rapport d'expertise produit.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [I] fondée sur l'action en responsabilité de la société Solfinea en raison de sa participation au dol qu'ils auraient subi.
2) Sur l'action en responsabilité fondée sur la faute de la société Solfinea dans le déblocage des fonds